Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2220805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2022, 17 novembre 2023 et 11 juin 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le ministre des solidarités et de la santé, le ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des sports l’ont classée dans le corps des éducateurs spécialisés au 2ème échelon en tant qu’il fixe son ancienneté conservée à 1 mois et 18 jours, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 13 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé de régulariser sa situation statutaire à compter du 1er septembre 2018 et de procéder aux rappels de traitements correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais engagés dans cette procédure.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions statutaires applicables à sa situation, notamment l’article 5 du décret du 11 mai 2016, qui prévoit une reprise complète de l’ancienneté acquise dans les fonctions antérieures exercées en possession du diplôme requis pour se présenter aux concours du corps d’éducateur spécialisé des instituts nationaux de jeunes sourds et D… national des jeunes aveugles.
Le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé en juillet 2015, a été recrutée, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé, du 1er septembre 2015 jusqu’au 6 juillet 2018 par l’Institut national des jeunes sourds B…. Elle a été nommée, par un arrêté du 16 juillet 2018 et à compter du 1er septembre 2018, éducatrice spécialisée stagiaire au 2ème échelon avec une ancienneté conservée d’un mois et dix-huit jours. Par un recours gracieux du 13 juillet 2022, elle a contesté son classement dans le corps d’éducatrice spécialisée et a demandé l’annulation de cet arrêté en tant qu’il n’a pas repris l’intégralité de son ancienneté d’agent contractuel. En l’absence de réponse, elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre aux ministres compétents de régulariser sa situation administrative et financière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du décret du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve qu’ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés en annexe, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l’article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté exigée pour chaque avancement d’échelon, la durée d’exercice de ces fonctions antérieures. / La reprise d’ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. / La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l’application de l’article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant les dates mentionnées ci-dessous de la date de nomination dans un des corps mentionnés en annexe : / (…) / 2° 1er août 2015 pour le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et D… national des jeunes aveugles ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et D… national des jeunes aveugles en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et D… national des jeunes aveugles comprend : / 1° Le grade d’éducateur spécialisé de 2ème classe correspondant au premier grade mentionné à l’article 2 du décret du 11 mai 2016 susmentionné ; (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 11 mai 2016 précité : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit : premier grade (…) 3ème échelon : 2 ans / 2ème échelon : 2 ans / 1er échelon : 2 ans. ».
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
4. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 août 2024 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le 9 août suivant, le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête.
5. Mme C… fait valoir qu’elle a travaillé comme éducatrice spécialisée, en contrat à durée déterminée, pour l’Institut national des jeunes sourds B… du 1er septembre 2015 au 6 juillet 2018. Il suit de là qu’en application des dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 mai 2016 alors applicable, l’administration devait la classer dans son nouveau corps en tenant compte d’une ancienneté de 2 ans et 10 mois et 6 jours et la classer au 2ème échelon du 1er grade avec une ancienneté de 10 mois et 6 jours. Par suite, en la classant au 2ème échelon du 1er grade avec une ancienneté de 1 mois et 18 jours seulement, elle a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté interministériel du 16 juillet 2018, en tant qu’il classe Mme C… au 2ème échelon du grade d’éducateur spécialisé de 2ème classe, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 juillet 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la rectification de la reprise d’ancienneté de Mme C… à compter du 1er septembre 2018 et la reconstitution de sa carrière. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… a engagé, au titre de la présente instance, des frais justifiant que soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige. Ces conclusions, au demeurant non chiffrées doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé, du ministre du travail, du ministre de l’éducation nationale et du ministre des sports du 16 juillet 2018, en tant en tant qu’il classe Mme C… au 2ème échelon du grade d’éducateur spécialisé de 2ème classe, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de procéder à la rectification de la reprise d’ancienneté de Mme C… à compter du 1er septembre 2018 et à la reconstitution de carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités, au ministre de l’éducation nationale et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015
- Décret n°2016-584 du 11 mai 2016
- Code de justice administrative
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