Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2414203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France le 7 août 2022 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il est en effet l’époux d’une compatriote titulaire d’une carte de résident, qu’il a donc eu un titre de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2024, qu’il a déposé le 17 juillet 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il n’a eu aucune nouvelle et qu’une décision implicite de rejet est donc née le 17 novembre 2024.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est entré en France dans le cadre d’un regroupement familial ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Besse, prend acte du non-lieu à statuer sur ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2414267, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant camerounais né le 4 février 1981 à Yaoundé, est entré en France le 7 août 2022 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, dans le cadre d’un regroupement familial. Il est le conjoint d’une compatriote en situation régulière. Il a obtenu de la préfète du Val-de-Marne un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 septembre 2024. Le 17 juillet 2024, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 17 novembre 2024, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 18 novembre 2024. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 Il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l’article
R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4 Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
5 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B, le 28 novembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
6 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414203
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