Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2404581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence;
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur,
— et les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, née le 23 octobre 1998, a présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 17 mai 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Si les nom et prénom du signataire de l’arrêté attaqué sont illisibles sur les pièces produites par la requérante, il n’est pas contesté, ainsi que l’indique le préfet en défense, qu’il s’agit de Mme A E. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, Mme E bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et expose des éléments administratifs, personnels et biographiques relatifs à la requérante. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et ne déduit pas d’une telle motivation, laquelle s’avère suffisante, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être également écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur des faits erronés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son époux, M. D, également de nationalité turque, sont entrés irrégulièrement, à une date indéterminée, sur le territoire français. Si Mme B affirme résider de manière habituelle en France depuis l’année 2016, elle ne l’établit pas. Elle n’établit pas non plus les liens qu’elle entretiendrait avec ses deux frères résidant régulièrement en France, l’un bénéficiant du statut de réfugié et l’autre étant marié à une ressortissante française ni qu’elle entretient sur le territoire français des liens familiaux, amicaux ou sociaux suffisamment intenses et stables. Si elle fait valoir que ses deux enfants nés en France sont scolarisés, c’est seulement depuis une période récente. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en Turquie, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans, et où résident notamment ses parents, et ne justifie d’aucun obstacle, notamment eu égard au rejet devenu définitif des demandes d’asile du couple par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile, empêchant la cellule familiale, dont les membres sont tous de nationalité turque, de se réinstaller dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce la décision attaquée n’emporte, tout d’abord, pas séparation de la requérante et de ses enfants, ni que l’enfant Ecrin ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à en exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à en exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. La requérante, qui se borne à produire une attestation d’un médecin généraliste en date du 23 mai 2024, ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’enfant se trouverait exposée à un risque réel pour sa santé en cas d’éloignement à destination de son pays d’origine dès lors qu’il n’est pas établi que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine. La requérante n’établit pas non plus un tel risque pour sa personne alors même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.
18. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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