Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 9 nov. 2022, n° 1902507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1902507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2019, 23 mars 2020 et 25 juillet 2022, l’établissement public Baie de Somme Habitat, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation résiduelle de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d’Abbeville au titre de l’année 2017 à raison du parc locatif dont il est propriétaire ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Baie de Somme Habitat soutient pouvoir prétendre, sur le terrain de la loi et de la doctrine, au bénéfice des dispositions des articles 1391 E et 1391 C du code général des impôts à hauteur du quart des dépenses éligibles à ce dispositif sans que ne puissent lui être opposés ni le taux de TVA appliqué à ces dépenses ni le fait qu’elles pouvaient ne pas avoir donné lieu à une écriture de livraison à soi-même ou qu’elles auraient porté sur le logement destiné au gardien concierge.
Dans le dernier état de ses écritures, Baie de Somme Habitat admet qu’il a, à tort, compris dans le montant des travaux éligibles compris ceux ayant porté sur des locaux exonérés de taxe foncière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2019, le 25 juillet et le 22 septembre 2022, le directeur départemental et la directrice départementale des finances publiques de la Somme concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Par un courrier du 13 juillet 2022, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions afférentes à une imposition autre que celle visée par la réclamation préalable.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Ponsart.
Considérant ce qui suit :
1. L’EPIC Baie de Somme Habitat est propriétaire d’immeubles d’habitation situés dans le département de la Somme à Abbeville. Au titre de l’année 2017, il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation en date du 19 décembre 2017, il a sollicité le bénéfice des dispositions des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts à raison des dépenses de travaux d’accessibilité et d’adaptation de logements aux handicapés et d’économie d’énergie, réalisés dans des immeubles exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le 11 juin 2019, sa réclamation présentée au titre des immeubles situés à Abbeville a fait l’objet d’une décision partielle de rejet. Par la requête susvisée, Baie de Somme Habitat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la prise en compte de dépenses pour un montant total de 666 732 euros au titre de l’article 1391 E et 12 358 euros au titre de l’article 1391 C.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts :
« Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article 1391 E du code général des impôts : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code./ Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. /Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. ». Il résulte tant des dispositions de l’article 1391 C que de l’article 1391 E que pour obtenir une déduction ou un dégrèvement, une imposition de taxe foncière doit être due, ce qu’admet d’ailleurs Baie de Somme Habitat dans le dernier état de ses écritures.
3. Il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, que peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts les organismes de logement à loyer modéré ayant réalisé les dépenses de rénovation d’immeubles affectés à l’habitation remplissant les critères énoncés au 1° du 1 du IV de l’article 278 sexies du même code. La circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et que le propriétaire de l’immeuble n’établirait pas qu’ils ont fait l’objet d’une livraison à soi-même ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions. En outre, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que le montant du dégrèvement doit être calculé à partir du montant hors taxe des travaux, diminué des subventions, majoré d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %. Le montant du dégrèvement doit donc être calculé à partir du montant TTC des dépenses exposées, déduction faite des subventions perçues s’agissant cependant des seules dépenses payées au cours de l’année précédant celle de revendication du bénéfice des dispositions précitées et afférentes à des immeubles d’habitation à usage locatif dès lors que l’ensemble des réductions de taxe foncières susceptibles de trouver à s’appliquer dans cette situation ne vaut que pour des immeubles de l’espèce tels que définis par les dispositions du code de la construction et de l’habitation susceptibles de trouver à s’appliquer. Il résulte enfin de ces mêmes dispositions que les dépenses éligibles sont celles payées au cours de l’année précédente celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il résulte de l’instruction que l’administration a pris en compte, pour des montants non contestés, au stade de la réclamation préalable afférente à la taxe foncière due au titre de l’année 2017, les dépenses de l’espèce payées au cours de l’année 2016 sans qu’il y ait lieu de retenir les acomptes versés au titre d’années antérieures, en l’occurrence au cours des années 2014 et 2015, quand bien même elles n’auraient pas donné lieu à imputation des taxes foncières dues au titre de 2015 et 2016, dans une situation où il n’est pas établi, que les sommes en définitive retenues au stade de la réclamation préalable, n’intégreraient pas celles initialement rejetées au motif qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une livraison à soi-même. S’agissant enfin des dépenses en faveur des personnes à mobilité réduite dont la prise en compte est sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 1391 C, indépendamment du fait qu’elles sont relatives à une autre année que celle visée par l’imposition contestée et sont par suite irrecevables, la demande n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée,
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
5. Baie de Somme Habitat entend se prévaloir de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour revendiquer l’application des dispositions du paragraphe 90 de la l’instruction publiée au BOI-IF-TFB-50-20-20-30 du 6 juillet 2016, selon lesquelles " Les dépenses à imputer sont celles effectivement payées par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l’entreprise qui a réalisé les travaux. Toute somme versée à titre de paiement partiel de la facture (facture intermédiaire ou facture définitive) constitue une dépense payée au sens de l’article 1391 E du CGI, dès lors que ces sommes correspondent à des travaux d’économie d’énergie réellement effectués. () Le versement d’une somme lors de l’acceptation du devis ne peut être considéré comme le paiement d’une facture, à moins qu’il ne s’impute sur le montant de celle-ci. Dans cette hypothèse, la somme versée constitue un paiement partiel l’année de son imputation sur la facture de travaux et est, à ce titre, prise en compte dans l’assiette du dégrèvement. Dans tous les cas, la demande de dégrèvement doit être accompagnée des documents établis par l’entreprise (factures intermédiaires, notamment) faisant apparaître la date des différents paiements. Exemple : Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, pour une somme payée en N à titre d’acompte sur une facture émise en novembre N et dont le solde est payé en février N+1, le redevable sera en droit de prétendre au dégrèvement : – du quart de l’acompte payé en N au titre de l’imposition due en N+1, / – du quart du solde payé en N+1 au titre de l’imposition due en N+2. ". Toutefois, le refus du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties primitive en raison de dépenses de rénovation et d’isolation dont un organisme d’habitations à loyer modéré peut demander à bénéficier en application des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Par suite, Baie de Somme Habitat ne peut utilement revendiquer l’application de cette instruction pour obtenir le dégrèvement refusé par l’administration fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Baie de Somme aux fins de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Baie de Somme Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Baie de Somme Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A
Le greffier,
Signé
N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1902507
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