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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2523925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une habilitation pour accéder aux zones de sûreté aéroportuaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son habilitation à accès aux zones de sûretés à accès réglementées dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…)». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles de Gaulle.
3. Si la délivrance et le retrait de l’habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile se rattachent à l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n’en sont pas moins relatifs à l’application d’une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. C’est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’exercice de la profession faisant l’objet de la réglementation en cause.
4. En l’espèce, la demande de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le sous-préfet adjoint délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande formée par la société Crit Intérim tendant à ce qu’il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Montreuil dont le ressort comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Par voie de conséquence, il convient de transmettre la requête introduite par M. A… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sangue et à la présidente du tribunal administratif Montreuil.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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