Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 août 2025, n° 2406791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a décidé la clôture de sa demande de titre de séjour en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°)d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°)d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la présente requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2025, Mme B épouse C informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête suite à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’elle maintient sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire du 24 mai 2025, Mme B épouse C fait le constat de la délivrance par le préfet de la Moselle, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint d’un ressortissant français et de parent d’un enfant de nationalité française. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à la Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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