Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2503410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Abadie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 12 juin 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— elle n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; son solde de points n’est dès lors pas nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 juin 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et selon l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision prononçant ou entrainant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Par la décision litigieuse du 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur a informé Mme C de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d’un solde de points nul à la suite d’une infraction survenue le 15 mai 2025, ayant entraîné le retrait de quatre points.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de permis de conduire affectera la poursuite du contrat de travail de pharmacienne au sein d’une officine sise à Amilly et Mme C, qui déclare être prise en charge au titre d’une affection de longue durée consécutive à un infarctus du tronc cérébral, n’établit pas ne pas pouvoir se faire véhiculer par des tiers. D’autre part, la requérante déclare résider à Fontenay-sur-Loing et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait effectuer le trajet séparant son domicile de son lieu de travail par un moyen de transport en commun. Ainsi, la requérante n’établit pas que l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La décision litigieuse mentionne que dix-sept points ont été retirés durant la période du 14 novembre 2021 au 15 mai 2025, et que Mme C a, à deux reprises, commis une infraction ayant entraîné la perte de quatre points. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit être appréciée au regard des exigences de la sécurité routière, n’est pas établie. La requête de Mme C doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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