Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite « Valls » ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne de façon erronée qu’il n’a pas justifié du montant de sa retraite ;
- il ne peut quitter la France pour l’Iran, pays dans lequel il n’est pas retourné depuis 35 ans et où la situation est instable.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Almairac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant iranien né le 21 septembre 1963, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, par une demande réceptionnée le 3 juin 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige vise des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation du requérant est sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il a vécu une première fois en France de 1990 à 1996. Toutefois, la durée de ce séjour n’est pas établie par la seule production d’un visa d’entrée en France le 14 mai 1990, autorisant un séjour d’un mois. En outre, si M. B… affirme être entré à nouveau en France en 2017, accompagné de ses deux enfants, à la suite de sa séparation avec sa compagne, il est constant qu’il a vécu au moins 30 ans à Monaco. Il ne produit aucun élément relatif à la présence de sa fille ou à la régularité du séjour de son fils en France, et ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire national. Enfin, la circonstance qu’il ne s’est pas rendu depuis de nombreuses années en Iran, pays dont il a la nationalité, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… a entendu se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, cette circulaire ne pouvant être utilement invoquée dès lors qu’elle ne fixe pas des lignes directrices mais qu’elle se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers.
En septième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne de façon erronée que M. B… n’a pas justifié du montant de sa retraite est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet aurait pris la même décision, pour les autres motifs mentionnés dans l’arrêté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant fait valoir ne pas s’être rendu en Iran depuis de très nombreuses années et que la situation est instable dans ce pays, il n’apporte aucun élément de nature à établir de risques personnels de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi pouvait valablement désigner, en application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays où il est légalement admissible.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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