Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2208784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 9 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de prolonger son visa ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 7 de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours à entrées multiples portant la mention « ascendant non à charge », lequel était valable du 12 mars 2022 au 12 juin 2022. Par un courrier reçu le 13 juin 2022 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, l’intéressée a sollicité la prolongation de la durée de son visa. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de prolongation de visa.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. En l’absence de toute disposition contraire, il y a lieu d’appliquer aux demandes de prolongation de visa les dispositions précitées alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration et de considérer que le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur une demande de prolongation de la durée de validité d’un visa de court séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Mme A n’ayant pas demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste, elle ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 33 du règlement (CE) Du parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code des visas : « 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Selon l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
7. Mme A, née en 1956, est entrée en France le 27 mars 2022 et n’était ainsi présente que depuis quelques mois sur le territoire à la date de la décision attaquée. La décision de la requérante de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants résidant en France ne suffit pas à établir qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales au Cameroun où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de soixante-six ans. Dans ces conditions, Mme A, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Et selon les termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
9. Si la requérante, entrée en France le 27 mars 2022 sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours, soutient que le prolongement de celui-ci est nécessaire afin de s’occuper de ses deux petits-enfants de nationalité française âgés de cinq et trois ans dont sa fille ne peut s’occuper seule en raison de son activité professionnelle et de sa séparation de son mari et que sa présence à leurs côtés est également indispensable en raison de la pathologie cardiaque dont souffre l’un de ses petits-enfants ayant nécessité une intervention chirurgicale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle serait la seule à même de garder et de s’occuper de ces enfants. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. Enfin, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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