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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2518610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chauvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que l’absence de titre de séjour la place dans une situation de grande précarité en la privant de la possibilité de travailler et de poursuivre ses études ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle ne comporte ni l’identité, ni la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code de justice administrative ;
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa formation, prévoyant un contrat d’apprentissage, n’est pas organisée en distanciel sur la totalité du temps de scolarité ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 8 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir en dernier lieu que la requérante a pu déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF le 7 janvier 2026 et que compte-tenu de sa domiciliation, seul le préfet de Seine-et-Marne est compétent pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
-
la requête n° 2518673 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête, le juge des référés ne pouvant, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative,
-
et les observations de Me Chauvin, représentant Mme B…, requérante présente, qui a modifié le sens de ses conclusions en abandonnant expressément ses conclusions à fin d’annulation et en demandant la suspension de la décision du 18 novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1997, était titulaire en dernier lieu d’un visa mention « étudiant » valable jusqu’au 19 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Finistère qui ont clôturé sa demande par un courrier électronique du 18 novembre 2025 aux motifs que la requérante ne résidait plus dans le département 29 et que le certificat de scolarité produit ne donnait pas droit à la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par la présente requête, Mme B… sollicite, à titre principal, la suspension de cette décision du 18 novembre 2025 qui doit être regardée comme une décision de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Finistère :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… s’est vu délivrer une nouvelle attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour le 7 janvier 2026 qui sera dorénavant traitée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, compétente au regard du lieu de résidence de la requérante, et que les services de la préfecture du Finistère ne peuvent plus, techniquement, générer d’attestation de prolongation d’instruction, n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Finistère ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, où, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision en litige a pour objet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, il n’est fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse alors que Mme B… fait valoir, sans être contestée en défense, qu’elle poursuit, suite à l’obtention en 2025 de son master, une scolarité en apprentissage jusqu’au 30 octobre 2026 pour l’obtention d’un master management stratégique et opérationnel des organisations, formation de niveau 7 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’État (préfecture du Finistère) versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne et au préfet du Finistère.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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