Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2403460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B… A…, ayant pour avocat Me Banchetri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3600 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel à statuer.
Par un courrier en date du 30 janvier 2026, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A…, ayant pour avocat Me Banchetri, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. D’une part, par mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A… déclare se désister des conclusions de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge de sa requête n° 2403460. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge de la requête n° 2403460 de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403460 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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