Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 mars 2025, n° 2404527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2404527 et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juillet et 28 août 2024, Mme A D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces complémentaires le 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
II- Par une requête n° 2404701 et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juillet et 28 août 2024, Mme A D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— et les observations de Me Esseul, représentant Mme D.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 16 avril 1970, est entrée en France le 13 décembre 2016 munie d’un visa de séjour valable trente jours. Elle a sollicité le 1er août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée sous le n° 2404527, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la requête n° 2404701, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par une seule et même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2404527 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 12 juillet 2024, en tant qu’il refuse un titre de séjour à Mme D.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Mme D est mariée avec M. F D depuis août 2010. Ce dernier, ressortissant algérien également, est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Il a demandé à deux reprises l’admission au séjour de sa femme par le biais du regroupement familial. Sa première demande a été rejetée le 18 février 2013 en raison de l’insuffisance de ses revenus et la seconde demande a été classée sans suite, le 24 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu séparée de son mari pendant près de six ans avant son entrée en France. En outre, elle s’est toujours maintenue en situation irrégulière et n’a formulé une première demande de titre de séjour qu’en 2022 soit près de six ans après son arrivée en France. Par ailleurs, elle ne travaille pas et ne fait état d’aucune relation personnelle intense et stable en France. De même, si elle soutient être dépourvue de toute attache familiale en Algérie son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, elle ne le démontre pas. Enfin, les époux ont la même nationalité de sorte que rien ne fait obstacle à ce que le mari de la requérante l’accompagne en Algérie le temps de l’instruction de la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Gironde n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024.
Sur le surplus des conclusions :
10. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2404527 et 2404701 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2404701
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