Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500254, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été pris au vu d’un avis régulièrement émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande sur un autre fondement, notamment celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500255, Mme C B, née D, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été pris au vu d’un avis régulièrement émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande sur un autre fondement, notamment celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Au cours de l’audience publique ont été entendu :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. et Mme B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. et Mme B, ont été enregistrées le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 250254 et 2500255, concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par deux décisions du 24 février 2025. Par suite, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
4. Né en 2009, le fils aîné de M. et Mme B, ressortissants kosovars, souffre d’une encéphalopathie épileptique avec polyhandicap. Par un avis du 28 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le Kosovo, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet de la Moselle s’est approprié cet avis, qui fait présumer que l’état de santé de l’enfant n’est pas de nature à justifier l’admission au séjour de M. et Mme B en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 précité.
5. Toutefois, le certificat médical que produisent M. et Mme B, établi par le directeur général du centre clinique et universitaire du Kosovo le 11 décembre 2024, indique que la pathologie de l’enfant nécessite l’utilisation de médicaments spécifiques, au nombre desquels figure l’herbe Vimpat. Il précise que ce médicament n’est pas disponible au Kosovo, alors qu’il est indispensable pour contrôler les convulsions sévères dont souffre l’enfant. Alors que les éléments qu’il produit quant aux traitements accessibles au Kosovo reposent sur des informations fournies par le même centre clinique et universitaire, ce qui témoigne de la fiabilité de ces informations, le préfet ne discute pas la pertinence et le bien-fondé de ce certificat médical, qui concerne le cas particulier du fils des requérants. Au surplus, alors qu’il avait précédemment délivré et, en dernier lieu, le 26 juillet 2022, renouvelé les autorisations provisoires de séjour dont bénéficiaient les requérants en raison de l’état de santé de leur enfant, ce qui implique que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait, à plusieurs reprises, estimé qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet n’explique pas en quoi, l’état de santé de l’enfant ne s’étant pas amélioré, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du Kosovo aurait, dans l’intervalle, évolué au point que ce traitement y serait désormais disponible et accessible pour lui.
6. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 précité.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, ils sont fondés à demander l’annulation de ces décisions de refus, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’ensemble des autres décisions contestées, qui assortissent ces refus.
En ce qui concerne l’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. et Mme B soient admis au séjour en raison de l’état de santé de leur fils. Cependant, ils ne peuvent, à ce titre, prétendre qu’à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 425-10 précité, et non à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’ils sollicitent. En conséquence, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de remettre à chacun d’eux une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
9. M. et Mme B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Sabatakakis à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros hors taxes à lui verser.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Moselle du 2 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de remettre à M. et Mme B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’état versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Sabatakakis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, née D, au préfet de la Moselle, et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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