Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2601120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 à 1 heures 12, Mme E… G…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges a décidé de prolonger son assignation à résidence dans le département des Vosges ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait le droit d’être entendu tel qu’il résulte du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est intégrée en France et vit maritalement avec M. B… ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante gabonaise, née le 24 décembre 1963 est entrée la dernière fois en France en 2024, sous couvert d’un visa touristique. Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet des Vosges a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de six mois. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du 30 septembre 2025 du présent tribunal. Mme G… n’a pas exécuté la décision d’éloignement et par arrêté du 12 février 2026, le préfet des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges. Par arrêté du 19 mars 2026, dont Mme G… demande l’annulation, le préfet des Vosges a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, en lui faisant obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, à la gendarmerie de Remiremont, entre 9 heures et 11 heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme C… F…, attachée d’administration de l’État, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… D…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme D… n’était pas absente ou empêchée. Ainsi, Mme F… était compétente pour signer la décision portant renouvellement d’assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la décision portant assignation à résidence est motivée, en droit, par le visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également motivée, en fait, par les circonstances selon lesquelles l’intéressée a fait l’objet, le 28 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois qu’elle n’a pas exécutée, qu’elle a fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 12 février 2026, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Si Mme G… soutient que son droit d’être entendue a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait eu des éléments à faire valoir qui n’étaient pas déjà connus du préfet des Vosges ou qui l’auraient conduit à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
En quatrième lieu, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet des Vosges n’était pas tenu, avant d’adopter le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence en litige de l’informer qu’elle pouvait être admise au séjour à un autre titre que celui de l’asile. Par ailleurs, Mme G… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté en litige, portant assignation à résidence, de la méconnaissance des articles L. 431-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme G….
En sixième lieu, Mme G… est entrée en France récemment. Elle a fait l’objet, le 28 avril 2025, d’un arrêté du préfet des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, à l’exécution duquel elle s’est soustraite. L’intéressée se maintient par conséquent irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Elle a fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 12 février 2026. La circonstance qu’elle vivrait maritalement avec M. B… avec lequel elle a un projet de mariage n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’un renouvellement assignation à résidence. Par ailleurs, elle n’allègue pas que les modalités particulièrement lourdes de cette assignation à résidence l’empêchent de vivre une vie privée et familiale normale, Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En septième lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet d’éloigner Mme G… du territoire français, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, la requérante n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence en litige porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou seraient de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 du préfet des Vosges ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, à Me Moundounga et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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