Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2601262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… C…, représenté par la SELARL Médéas, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 30 septembre 2022 et, d’autre part, de la lettre du 18 décembre 2025 l’informant d’une décision à venir portant sur les mérites du recours gracieux formé contre la décision l’informant des conditions de dépôt d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le placer dans l’attente de ce réexamen, en position de congé pour invalidité imputable au service (CITIS) dans le délai de cinq jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
le rejet de ses demandes de reconnaissance d’un accident de service par les décisions des 9 octobre 2025 et du 18 décembre 2025 attaquées le contraint à demeurer en position de disponibilité d’office pour raison de santé et à percevoir un demi-traitement à compter de janvier 2025 ;
cette réduction substantielle de rémunération le place dans une situation financière difficile ;
il en justifie par les éléments chiffrés des charges du foyer, composé d’un couple et de deux enfants, que ses ressources et celles du conjoint ne permettent pas de couvrir ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
la tardiveté du dépôt de sa déclaration d’accident de service ne peut lui être opposée dans la mesure où, d’une part, la date du 30 septembre 2022 ne correspond pas, à elle seule, à la date de réalisation de l’accident eu égard au contexte ayant suivi cet incident ;
d’autre part, il a procédé au dépôt de son formulaire de déclaration d’accident de service le lendemain de la constatation médicale de cet accident le 24 août 2025 ;
enfin, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de déposer une demande d’imputabilité au service de ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que :
le requérant, placé en disponibilité à titre provisoire, n’est pas privé de la totalité de son traitement et perçoit une allocation représentant un demi-traitement ;
il est vraisemblable que le requérant soit, en qualité de fonctionnaire de police, titulaire d’un contrat de prévoyance ;
au regard des revenus mensuels dont la compagne de M. C… dispose, il ne démontre pas une situation d’extrême précarité ;
par une décision du 5 mars 2026, le conseil médical réuni en formation restreinte ayant autorisé le requérant à reprendre ses fonctions à temps plein, il va pouvoir retrouver prochainement son salaire et ses primes.
les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 18 décembre 2025 sont irrecevables dès lors que :
étant un simple courrier informatif concernant le rejet envisagé de son recours gracieux, lequel rejet a effectivement été adressé au requérant le 30 décembre 2025, qu’il n’a pas souhaité contester, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
les conclusions sont nécessairement tardives dès lors que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 mars 2026 ;
cette lettre du 18 décembre 2025 se borne par ailleurs à exposer les formalités de déclaration d’une maladie contractée en service, sans plus de contenu décisoire sous ce volet ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
M. A…, directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 6 octobre 2025, régulièrement publié le 7 octobre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne n° R53-2025-125 ;
la déclaration de blessures du 4 septembre 2025 de M. C…, concernant les faits survenus le 30 septembre 2022, parvenue aux services de la préfecture plus de quinze jours après la survenance de l’agression verbale alléguée au cours d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, est manifestement tardive ;
le certificat médical du 29 août 2025 n’est pas une pièce justificative dans la mesure où il porte sur un accident qu’il date au 18 août 2024 ;
en requalifiant, par courrier du 8 décembre 2025, la demande de reconnaissance d’accident de service en maladie professionnelle, M. C… formule en réalité une nouvelle demande qui doit faire l’objet d’une instruction spécifique au regard de la réglementation des maladies contractées en service ;
cette instruction ne sera possible qu’à compter de la réception d’un dossier complet concernant une telle demande.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601094, tendant, notamment, à l’annulation des décisions du 9 octobre 2025 et du 18 décembre 2025 attaquées ;
les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 13 mars 2026, produites par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- la SELARL Médéas ;
- et le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Après la présentation du rapport, au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 9 h 28 ont été entendues les observations de Me Justal, pour M. C…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; souligne que M. C… n’est titulaire d’aucun contrat de prévoyance ; relève que la décision du 18 décembre 2025 est un acte faisant grief et que c’est la lettre du 29 décembre 2025 qui l’a suivie qui présente un caractère purement confirmatif de la décision du 9 octobre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 9 h 36, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
M. C…, brigadier-chef de la police nationale affecté dans la circonscription du Havre, a souscrit sur le formulaire dédié une déclaration d’accident de service le 25 août 2025. Par la première décision du 9 octobre 2025 attaquée, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest chargée du SGAMI a refusé de reconnaître l’accident en cause imputable au service au motif que cette déclaration d’accident, qui concernait un événement s’étant produit le 30 septembre 2022 à 15 h, avait été souscrite au-delà du délai de quinze jours prévu par les articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. En réponse à un recours gracieux du 8 décembre 2025 formé par le conseil de M. C…, la préfète, par le second acte du 18 décembre 2025 attaqué, a informé l’intéressé, d’une part, qu’il recevrait une décision confirmant les motifs de la non-reconnaissance de l’imputabilité au service de l’événement survenu le 30 septembre 2022 et, d’autre part, qu’il lui était loisible de déposer une déclaration de maladie contractée en service et précisait les modalités de présentation d’un dossier à cet effet.
En l’état de l’instruction, aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 18 décembre 2025 ni d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension ni de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 30 septembre 2022 ni de la lettre du 18 décembre 2025 l’informant d’une décision à venir portant sur les mérites du recours gracieux formé contre la décision du 9 octobre 2025 et l’informant par ailleurs des conditions de dépôt d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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