Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2302430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 25 avril et 26 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Gallou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire d’Hyères s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la création d’une terrasse et extension sur un terrain cadastré 83069 KZ 78, situé 2421 chemin des Borrels sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hyères une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable à tous égards ;
- la décision attaquée émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulière accordée à son signataire ;
- les travaux n’ont pas pour objet la création d’une terrasse, qui préexistait à la création de la véranda, mais la rénovation d’une véranda existante qui ne génère donc pas d’emprise au sol nouvelle ; le maire d’Hyères ne pouvait donc considérer que le projet méconnaissait l’article UE13 du PLU ;
- la décision vise également la non-conformité de l’assainissement individuel au regard de l’article UE4 du PLU ; toutefois, la métropole avait programmé des travaux d’assainissement qui devaient débuter en 2020 et a estimé qu’en l’attente du raccordement, le projet n’était pas de nature à avoir un impact notable en matière d’assainissement ; la commune ne peut donc opposer un tel motif ;
- la contestation de la régularité de la terrasse existante n’est pas fondée : les documents photographiques anciens, assortis de témoignages, ainsi que le titre de propriété établi en 1917, mentionnent la présence de la terrasse, laquelle constitue d’ailleurs un élément classique des constructions d’habitation en Provence ;
- le permis de construire, accordé pour le bâtiment agricole et le garage, porte sur des éléments distincts de la construction principale édifiée en 1856, sur laquelle est prévu le projet, et à laquelle l’absence de permis de construire ne peut pas être opposée puisqu’elle est antérieure à 1943 ; ce permis ne portant pas sur le bâtiment principal, il n’est pas anormal qu’il ne figure que de manière succincte les éléments de construction de la maison principale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2024 et le 13 mai 2025, la commune d’Hyères, agissant par son maire en exercice et représentée par l’AARPI Adaltys par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gallou, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire d’Hyères s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la création d’une terrasse et extension sur un terrain cadastré 83069 KZ 78, situé 2421 chemin des Borrels, en zone UEf du PLU, sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 30 mars 2023.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 juillet 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour, le maire d’Hyères a donné à M. B… D…, 7ème adjoint, délégation de fonctions dans les domaines « urbanisme et foncier », à l’effet, notamment, de signer tous les actes nécessaires à l’exercice de cette délégation, dont les autorisations individuelles d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen invoqué par le requérant, tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, doit être écarté.
3. En second lieu, pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige, le maire d’Hyères a estimé, d’une part, que la filière d’assainissement non collectif, dont dispose la construction existante, ayant été contrôlée défavorablement le 10 octobre 2019, ainsi que l’indique l’avis défavorable de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée émis le 11 janvier 2023, le projet méconnaissait l’article UE4 du PLU qui exige que : « Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. ».
4. Si le requérant soutient que le service compétent de la métropole lui a indiqué, par courriel du 14 mars 2023, que sa parcelle était concernée par le projet d’installation du tout-à-l’égout des 2èmes Borrels et que son projet n’était pas de nature à avoir un impact notable sur la filière existante, il est constant que ce courriel, intervenu postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, alors, en outre, qu’il ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation du service quant à la non-conformité du dispositif existant.
5. Le maire d’Hyères a estimé, d’autre part, que si le projet faisait mention de l’extension d’une habitation sur une emprise au sol existante, les plans, produits en 1989 à l’appui d’une demande de permis de construire distincte, ne faisaient pas apparaître de terrasse existante générant de l’emprise au sol, que les éléments fournis par le pétitionnaire n’étaient pas suffisants pour justifier de l’existence légale de l’intégralité du bâti existant et qu’il aurait donc dû « présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ».
6. Il en a déduit, en outre, que ces parties de construction ayant été édifiées sans permis de construire, le pétitionnaire ne pouvait non plus, par application du 5°) de ces dispositions, revendiquer le bénéfice de l’article L.421-9 du code de l’urbanisme selon lequel : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. », et qu’ainsi, le projet méconnaissait l’article UE9 du PLU dès lors que l’emprise existante avant les travaux projetés excédait déjà le maximum autorisé de 10%, et l’article UE13, en ce que la proportion d’espaces verts de pleine terre devant demeurer libres, fixée à 70% de la superficie totale du terrain, n’était pas respectée.
7. Il ressort de l’examen des pièces produites au dossier, notamment d’un acte de vente du bien immobilier en litige, établi en 1917, ainsi que des photographies anciennes et des attestations et témoignages complémentaires, que si l’existence de la terrasse sur laquelle prend appui la véranda dont l’édification est sollicitée, possède une incontestable ancienneté, ces documents n’établissent pas formellement qu’elle remonterait à une période antérieure à l’instauration, en 1943, de la législation sur les permis de construire. En particulier, l’acte notarié établi en 1917 qui indique que la maison comporte « avancées et dépendances » et « se situe à 6,50 m du mur en pierres sèches qui se trouve devant », ne permet pas, par lui-même, de déduire que l’espace compris entre la maison et le mur de pierres sèches aurait nécessairement eu la consistance d’une terrasse, alors même que de telles terrasses seraient des éléments bâtis habituels dans les fermes provençales de cette époque. Par ailleurs, ni les photographies dont la datation n’est pas suffisamment précise, ni les témoignages produits, ne permettent de remonter à une période antérieure à 1943. Ainsi, et en admettant même l’imprécision, sur ces mêmes points, du dossier du permis de construire délivré en 1989 pour la construction d’un garage et d’un hangar agricole, la commune était néanmoins fondée à estimer que la régularité de la construction de la terrasse n’était pas établie.
8. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, la commune était en droit d’exiger que les travaux projetés fassent l’objet d’une demande de permis de construire portant sur l’ensemble des constructions irrégulièrement édifiées et d’estimer, en outre, que, eu égard à la superficie du terrain, soit 490m², et à l’emprise des constructions existantes, soit 170,40m², le projet méconnaissait nécessairement les dispositions, ci-dessus rappelées au point 6, des articles UC9 et UC13 du PLU.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Hyères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et à la commune d’Hyères.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère ;
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
D. BonmatiLe président,
signé
J.-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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