Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 nov. 2025, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. E… H…, M. C… B…, Mme D… J…, M. I… A… et M. G… F…, désigné en qualité de représentant unique, demandent au tribunal d’annuler le budget primitif 2024 de la commune de Foulayronnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025 la commune de Foulayronnes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 30 septembre 2025 à M. F… sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La requête déposée le 7 mai 2024 n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 30 septembre 2025 à M. F…, et dont il a accusé réception le 2 octobre suivant l’intéressé n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F…, M. H…, M. B…, Mme J… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F…, désigné en qualité de représentant unique, et à la commune de Foulayronnes.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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