Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 nov. 2025, n° 2429866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 septembre 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est dépourvu de logement hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 21 mars 2024 à l’égard de M. A….
Sur les préjudices :
La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A… continuant d’occuper un logement précaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A…, dans ses conditions d’existence, depuis le 21 mars 2021, en lui allouant une somme de 788 euros.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de versement de la somme de 788 euros par l’Etat au versement d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 080 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 788 euros (sept cent quatre-vingt-huit euros).
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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