Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2204409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de Guillestre a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole équipé de panneaux photovoltaïques ;
2°) d’enjoindre à la commune de Guillestre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guillestre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le projet n’était pas soumis aux dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et que le maire s’est estimé à tort lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur de faits et d’erreur de qualification juridique ;
— l’arrêté constitue une rupture d’égalité de traitement compte tenu des constructions alentours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Guillestre, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de région le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’une parcelle cadastrée section AM n° 83 sur la commune de Guillestre a déposé le 24 septembre 2021 une demande de permis de construire un hangar agricole de 1 000 m2 équipé de panneaux photovoltaïque en toiture. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le maire de Guillestre a refusé de faire droit à cette demande. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région le 21 janvier 2022 à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France rendu le 22 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Guillestre du 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées () ».
3. Le projet objet du refus de permis de construire en litige est situé sur la commune de Guillestre, en contrebas de la place-forte Mont-Dauphin, classée monument historique par arrêté du 18 octobre 1966. Si l’annexe 5.3 « servitudes d’utilité publique » du plan local d’urbanisme de la commune, accessible sur le site Géoportail de l’urbanisme, mentionne en nomenclature AC1 : « la place-forte de Montdauphin, y compris le sol des fossés et des bastions, et les bâtiments suivants : caserne Rochambeau, lunette d’Arçon, pavillon de l’Horloge, pavillon des Officiers et arsenal, classé monument historique : 18 octobre 1966. Rayon de protection débordant la commune de Guillestre », il ne ressort pas de ce document, ni des autres documents du plan local d’urbanisme, que la parcelle assiette du projet ait été incluse dans un périmètre délimité au sens de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le requérant, que cette parcelle est située à plus de 500 mètres des remparts de la place forte de Mont-Dauphin. Par suite, le projet objet du refus de permis en litige n’étant ni inscrit dans un périmètre délimité ni situé dans un rayon de 500 mètres d’un monument historique, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’était pas soumis aux dispositions mentionnées ci-dessus et que le maire de la commune, en s’estimant à tort lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 novembre 2021 portant refus de permis de construire un hangar agricole équipé de panneaux photovoltaïques doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, comme le demande le requérant, que le maire de la commune de Guillestre réexamine la demande de permis de construire déposée par M. A. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Guillestre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Guillestre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Guillestre une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Guillestre du 26 novembre 2021 portant refus de permis de construire un hangar agricole est annulé.
Article 2 : La commune de Guillestre versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guillestre tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur et à la commune de Guillestre.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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