Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2200787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 12 octobre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) D Vignobles, représentée par Me Mazars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande du 20 janvier 2021 tendant au bénéfice d’aides aux investissements vitivinicoles, ensemble la décision du 13 décembre 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée du 12 août 2021 est intervenue en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne contient ni le nom, ni le prénom ni la qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’incompétence ; il en va de même de la décision contestée de rejet du recours gracieux ;
— la décision attaquée du 12 août 2021 méconnaît le droit à l’erreur tel que garanti par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la société requérante constitue une entreprise autonome au sens de la décision du 3 novembre 2020 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023, laquelle est opposable à l’administration en vertu de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2022 et 10 novembre 2022, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— l’annexe 2 de la décision du 3 novembre 2020 soumet à consolidation des comptes l’entreprise demanderesse si celle-ci est détenue à plus de 50 % par une personne physique et si cette personne physique détient également plus de 50 % d’une autre entreprise du secteur vitivinicole ; cette situation correspondant à celle de la société requérante, la décision contestée pouvait donc légalement être prise pour ce motif ;
— au regard de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, rendue applicable par l’article 50 du règlement européen, sont liées les entreprises qui, comme en l’espèce, entretiennent des relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert si elles agissent sur le même marché ou un marché contigu ; ce second motif est de nature à justifier également la décision contestée.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre suivant.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
— la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer, relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2021 ;
— la recommandation 2003/361/CE de la commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) D Vignobles, qui a pour activité l’exploitation et la gestion de biens agricoles, a sollicité, le 20 janvier 2021, une aide à l’investissement vitivinicole pour le programme 2019-2023 à hauteur de 50 252,32 euros. Par décision du 12 août 2021, FranceAgriMer refusait toutefois de faire droit à cette demande au motif que la société pétitionnaire n’était plus autonome depuis 2019. Par la présente instance, la société D Vignobles sollicite l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 13 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la décision attaquée du 12 août 2021 :
2. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-2 du même code ajoute : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ». Ces dispositions impliquent nécessairement que les décisions administratives notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice comportent de façon simple et accessible les nom, prénom qualité et mention du service auquel le signataire appartient.
3. En l’espèce, la décision attaquée, transmise par l’intermédiaire du téléservice utilisé par FranceAgriMer, mentionne qu’elle émane, par délégation, de la directrice générale de FranceAgriMer sans mentionner le nom ni le prénom ni la qualité de ce délégataire. Par suite, cette décision étant entachée d’un vice de forme au regard des dispositions précitées des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 212-2 du même code, la société requérante est fondée à en demander l’annulation. En revanche, et dès lors que la décision du 13 décembre 2021 rendue sur recours gracieux n’est pas entachée du même vice puisqu’elle comporte la signature ainsi que les nom, prénom et qualité de son auteur, l’annulation de la décision contestée du 12 août 2021 n’emporte pas nécessairement celle de cette décision du 13 décembre 2021.
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, relatives à FranceAgriMer : « Pour l’exécution des missions d’organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article D. 621-6. / Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. () ».
5. Par décision du 18 août 2021, publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture n°34 du 19 août 2021, Mme B A, cheffe de l’unité « Investissement vitivinicole » et signataire de la décision contestée, a reçu délégation pour signer tous les actes relevant de l’activité de l’unité et en matière financière, pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité pris sur le budget de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ».
7. Une décision rejetant une demande d’aide aux investissements vitivinicoles ne constituant pas une sanction, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent, lesquelles ne s’appliquent qu’aux sanctions que celles-ci soient pécuniaires ou qu’elles consistent en la privation de tout ou partie d’une prestation due.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée () ». Ces dispositions instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues au point précédent, tant qu’elle n’a pas été modifiée. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
9. En l’espèce, la décision attaquée a été prise, notamment, sur le fondement de la décision susvisée prise par FranceAgriMer le 3 novembre 2020 et publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture le 12 novembre 2020, au motif que, alors que la société requérante s’est déclarée autonome, elle ne l’est plus depuis 2019 puisqu’elle est détenue par une autre société à hauteur de 39,28 %.
10. Aux termes des dispositions de l’article 50 du règlement (UE) n°1308/2013 susvisé : « 1. Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables. / 2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s’applique, à son taux maximal : / a) qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission () ». Aux termes de l’article 3 de l’annexe de la recommandation susvisée de la Commission du 6 mai 2003 : « 1. Est une » entreprise autonome « toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3. / 2. Sont des » entreprises partenaires « toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3,25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval)./ Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l’entreprise concernée : / () / 3. Sont des » entreprises liées " les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes : / a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; / b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; / c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause contenue dans les statuts de celle-ci ; d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. / Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés. Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées. Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus. Est considéré comme marché contigu le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause ". En outre, l’article 2 de la décision susvisée du 3 novembre 2020, relatif aux critères d’éligibilité, prévoit que les demandeurs éligibles sont, notamment, les entreprises vitivinicoles quelle que soit leur forme juridique, disposant de la personnalité juridique et réalisant un projet d’investissement dans les domaines de la production, la transformation, du conditionnement, du stockage ou de la commercialisation des produits dans le secteur des vins. L’article 4 de cette même décision précise que le montant de l’aide est calculé par application d’un taux d’aide défini en fonction de la taille consolidée de l’entreprise, taille calculée au moment du dépôt de la demande d’aide et selon la méthode précisée en annexe 2. En ce sens, ladite annexe 2, relative à la déclaration sur la taille de l’entreprise, prévoit qu’une entreprise est autonome si elle est totalement indépendante, c’est-à-dire qu’elle ne détient aucune participation dans d’autres entreprises et aucune entreprise ne détient de participation dans celle-ci ou qu’elle détient une participation strictement inférieure à 25 % du capital ou des droits de vote d’une ou plusieurs autres entreprises et/ou que des tiers ne détiennent pas de participation supérieure ou égale à 25 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise. Si une entreprise se déclare comme non autonome, alors une consolidation des comptes doit être réalisée afin de déterminer, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 4 de la décision du 3 novembre 2020, à quelle catégorie d’entreprises le demandeur relève. Toute erreur sur la déclaration de la taille de l’entreprise est susceptible de conduire à un rejet de la demande d’aide sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article 10 de cette décision du 3 novembre 2020 dès lors que, en se déclarant en-dessous de sa taille réelle, l’entreprise sollicite l’octroi d’un montant d’aide indu.
11. Si, ainsi que l’a considéré FranceAgriMer au sein de la décision attaquée, la société civile C D détient 39,28 % du capital de la société requérante, il ne pouvait toutefois être légalement déduit de cette situation que la société D Vignobles n’était pas une entreprise autonome dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la première société est une holding avec un chiffre d’affaires nul et qui n’emploie pas de salariés, laquelle doit, ainsi que le prévoit l’annexe 2 à la décision susvisée du 3 novembre 2020, être assimilée à un groupe de personnes physiques agissant de concert dont les comptes ne doivent pas être consolidés avec les entreprises partenaires et/ou hors secteur vinicole. Il s’ensuit que c’est à tort que, par la décision attaquée, FranceAgriMer a rejeté la demande de la société requérante au motif qu’elle était détenue, depuis 2019, par la société civile C D à hauteur de 39,28 % de son capital.
12. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En l’espèce, FranceAgriMer doit être regardée dans le cadre de ses écritures en défense comme sollicitant une substitution de motif en faisant, notamment, valoir que M. C D, qui est gérant ou président de la société requérante, de la société civile C D, de la société par actions simplifiée D ainsi que de la société à responsabilité limitée Mémé du Quercy, exerce une influence dominante sur ces sociétés, ce qui doit conduire à les estimer comme liées.
14. Il résulte des dispositions précitées du paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe de la recommandation susvisée du 6 mai 2003 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans sa décision n°C-110/13 rendue le 27 février 2014, n° C-110/13, que des entreprises peuvent être considérées comme liées, au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à cet article 3. Sont ainsi considérées comme agissant de concert, au sens de cet article, les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre, la réalisation de cette condition dépendant des circonstances de l’affaire et n’étant pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de cette recommandation.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C D, qui a la qualité de président ou de gérant au sein des sociétés rappelées au point 13, détient 96 % des parts de la société civile D, laquelle détient à 100 % la société Mémé du Quercy. Il détient également 50 % des parts de la société requérante cependant que la société civile D en possède plus de 39 %. En outre la société civile D détient 33 % de la société par actions simplifiée D, laquelle est également détenue, à hauteur de 34 %, par la société Mémé du Quercy. Il s’ensuit que l’ensemble de ces sociétés constituent, par l’intermédiaire de M. C D, une entité économique unique et doivent, ainsi, être regardées comme liées. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que FranceAgriMer aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif, il il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second motif invoqué en cours d’instance, de procéder à cette substitution de motif, laquelle ne prive la société requérante d’aucune garantie procédurale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 13 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision attaquée du 12 août 2021 et dès lors que la décision contestée du 13 décembre 2021 est légalement fondée, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions que les parties ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 12 août 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole D Vignobles et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure, La présidente,
H. LESTARQUIT M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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