Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2302131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, sous le n° 2302131, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours contre un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 511 euros.
Elle soutient que :
— l’indu en cause a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
— elle est de bonne foi ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, sous le n° 2302133, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours contre un indu de prime d’activité d’un montant de 891,51 euros.
Elle soutient que :
— l’indu en cause a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
— elle est de bonne foi ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l’annulation des décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours contre un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 511 euros pour la période d’avril 2021 à décembre 2022 et un indu de prime d’activité d’un montant de 891,51 euros pour la période d’avril à décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées de manière distincte par Mme D, sous les n° 2302131 et n° 2302133, qui présentent à juger des questions relatives à la situation de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les indus en litige :
En ce qui concerne le bien-fondé :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels () 1° L’ensemble des revenus tirées d’une activité salariée ou non salariée ». Aux termes de l’article R. 845-2 dudit code : « () Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels () les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité () Le calcul prévu () est également applicable aux travailleurs indépendants () ».
5. Enfin, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D est gérante majoritaire d’une entreprise unilatérale à responsabilité limitée depuis le mois de mars 2018 et il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a perçu des revenus de cette entreprise en cette qualité depuis le mois de décembre 2019, ce qui a engendré les indus contestés. Si l’intéressée soutient que ces indus ont pour origine une erreur de saisie informatique de sa situation en qualité de salariée de la caisse d’allocations familiales, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
7. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme D devrait être remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les indus en litige et ce en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 12 novembre 2024, l’invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
Nos 2302131,2302133
if
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