Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2409108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qu’elle lui a adressée le 10 novembre 2020, complétée le 5 juin 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E
Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
L’Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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