Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2207975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération n°121-2022 du 3 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Sundgau en tant qu’elle accorde une subvention de 2 500 euros à la SAS C Bon à la Ferme.
Il soutient que :
— cette subvention n’est pas conforme à la législation française ;
— la SAS C Bon à la Ferme n’entre pas dans le champ des bénéficiaires des subventions LEADER ;
— cette société a déjà obtenu, en 2018, une subvention identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la communauté de communes Sundgau conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande d’annuler la délibération n°121-2022 du
3 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sundgau a accordé, à titre de cofinancement dans le cadre du programme d’aide communautaire de Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) une subvention de 2 500 euros à la SAS « C Bon à la Ferme ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la délibération contestée méconnaît « la législation française », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour y statuer. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la SAS « C Bon à la ferme » ne crée pas d’emplois et que la subvention octroyée ne financera que sa publicité. Toutefois, cette contestation sommaire n’est étayée d’aucun élément circonstancié. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 13 décembre 2022, le groupe d’actions locales « Sundgau trois Frontières », en charge de l’évaluation des projets candidats à un financement communautaire au titre du programme LEADER, a estimé que le projet de la SAS « C Bon à la ferme » était pertinent par rapport aux stratégies de développement territorial. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A soutient que la SAS C Bon à la ferme, qui a déjà bénéficié d’un cofinancement LEADER en 2018, ne peut pas bénéficier, une nouvelle fois, de ce cofinancement en 2022. Le requérant ne se prévaut toutefois d’aucune règle de droit positif y faisant obstacle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. A la somme que demande la communauté de communes Sundgau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sundgau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS C’Bon à la Ferme et à la communauté de communes Sundgau.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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