Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2111184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a apporté une appréciation finale du compte-rendu de rendez-vous de carrière, ainsi que la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et fixant l’appréciation finale définitive ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’incompétence à défaut de justification d’une délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale, à défaut d’information individuelle quant au rendez-vous de carrière ;
— elles méconnaissent l’article 23-3 du décret n° 90-680 du 1er août 1990, le troisième rendez-vous ne pouvant avoir lieu que durant la seconde année de service au 9ème échelon du grade ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Broeckaert, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles et directrice de l’école maternelle de Delphes, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a porté une appréciation finale du compte-rendu de rendez-vous de carrière, ainsi que la décision du recteur du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et fixant l’appréciation finale définitive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 23-4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Pour les professeurs des écoles mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article 23-6 du même décret : « L’enseignant peut saisir le recteur d’académie d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur d’académie dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d’académie la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur d’académie notifie au professeur des écoles l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ».
3. Par un arrêté du 18 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a donné délégation à M. C, directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône et, en cas d’absence, à M. Lassalle, secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer tout acte relatif à la notation des professeurs des écoles et instituteurs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
5. Ni l’appréciation finale portée sur le compte-rendu de rendez-vous de carrière ni le refus de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle d’un agent de l’Etat n’appartiennent à la catégorie des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation de ces actes doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : () / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été promue à l’échelon 9 de son grade à compter du 1er mars 2020, soit durant l’année scolaire 2019-2020. Le rendez-vous de carrière a eu lieu le 2 décembre 2020, date à laquelle l’intéressée était bien dans la deuxième année scolaire (2020-2021) de son 9ème échelon. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 23-3 ci-dessus doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale : « L’agent est informé individuellement, avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un rendez-vous de carrière pour l’année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. / Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l’agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été destinataire d’un courriel le 9 juillet 2020 indiquant qu’elle était éligible à un rendez-vous de carrière dans le cadre de la campagne 2020-2021. La circonstance que ce courriel générique ait été envoyé à d’autres personnes éligibles par une liste de diffusion est sans incidence sur l’information qui a ainsi été faite, individuellement, à Mme A. Par ailleurs, la circonstance que ce courriel comprenait la mention « sous réserve que vous remplissiez les conditions d’éligibilité au 31 août 2021 » n’a pas été de nature à fausser l’information donnée à Mme A sur la tenue, même potentielle, d’un rendez-vous de carrière auquel elle a dès lors pu se préparer. A cet égard, Mme A n’indique pas en quoi cette mention l’aurait privée d’une quelconque garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un rendez-vous-de carrière a été fixé par M. D, inspecteur, le 3 décembre 2020. Selon l’appréciation littérale de cet inspecteur, les difficultés professionnelles de l’intéressée sont sérieuses, cette dernière ayant d’ailleurs reconnu des manques dans sa pratique professionnelle et un goût moins prononcé pour l’enseignement en comparaison des missions de direction. L’inspecteur y soulignait la nécessité d’un appui du conseiller pédagogique et a indiqué qu’un protocole d’accompagnement professionnel a été proposé mais finalement refusé par l’intéressée. Par un courriel du 12 février 20221 adressé au directeur académique des services de l’éducation nationale, Mme A a contesté le compte rendu de cette visite. Par la suite, une nouvelle visite a été menée par une autre inspectrice ayant donné lieu à un compte-rendu du 26 mars 2021, lequel apporte pour chacun des items évalués l’appréciation « à consolider », motivée par des observations écrites.
11. Pour contester l’appréciation finale et celle, définitive, « à consolider » portée par le recteur dans les décisions attaquées, Mme A fait valoir ses anciennes évaluations. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire, en eux-mêmes, à démontrer la suffisance de ses compétences lors des évaluations en cause, lesquelles apparaissent portées sur des faits précis tenant notamment à l’absence d’activités inscrites dans des séquences d’apprentissage, l’absence de fondement didactique de l’enseignement du geste d’écriture, de cahier d’écritures ou de document de suivi des élèves. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que le contrôle de M. D a été mené dans le seul but de la sanctionner compte tenu d’un incident intervenu le 1er septembre 2020, il ressort de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le rendez-vous de carrière devait intervenir durant l’année scolaire 2020-2021 et que Mme A avait d’ailleurs été informée dès le mois de juillet 2020 de la tenue d’un rendez-vous, soit avant l’incident de septembre 2020. Ainsi, en se bornant à soutenir que son évaluation ne reflèterait pas ses qualités professionnelles et ne résulterait que d’un conflit relationnel avec un inspecteur, Mme A n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation des items effectuée, et donc l’évaluation finale portée par le recteur d’académie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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