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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 septembre 2023, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03406 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7PE
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
27 septembre 2023
RG :21/00165
C/
[V]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— La CPAM
— Mr [V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 27 Septembre 2023, N°21/00165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [I] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2018, M. [J] [P], employé par la SARL [5] en qualité d’apprenti carrossier, a été victime d’un accident de circulation pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de trajet le 16 mai 2018, laquelle mentionnait 'accident de trajet en moto'.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 par le docteur [W] [N] mentionne 'fracture avant-bras droit'.
Le 18 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [J] [P] en rapport avec cet accident de trajet a été déclaré consolidé au 09 juin 2020.
Par décision du 30 juillet 2020, la CPAM de Vaucluse à attribuer à M. [J] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% (sic) en raison de 'séquelles d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit dominant ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie : limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans avec perte de force globale de la main droite'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier du 14 janvier 2021, M. [J] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, laquelle par lettre du 25 février 2021, a déclaré irrecevable son recours car hors délai.
Par requête reçue le 3 mars 2021, M. [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel par ordonnance du 21 juin 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [R] [X] avec pour mission de :
' * décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident de travail en date du 15/05/2018,
* décrire, les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident de travail susvisé,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle,
* dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident de travail susvisé a une incidence professionnelle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige'.
Le docteur [R] [X] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2023.
Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse (sic) prise à l’égard de M. [J] [P] fixant à 9% le taux d’IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident de trajet dont il a été victime en date du 15 mai 2018 ,
— fixé à 20% le taux d’IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident de trajet dont M. [J] [P] a été victime en date du 15 mai 2018,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation médicale.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27/09/2023,
— avant dire droit nommer un expert médical judiciaire, dont la mission pourrait être la suivante : déterminer le taux d’IPP dont M. [J] [P] est atteint des suites de son accident de trajet du 15/05/2018 à la date impartie, soit le 09/06/2020, date de consolidation des séquelles.
L’organisme soutient que :
— la notification de rente mentionne une erreur de plume concernant le taux d’IPP à 9%, en réalité le taux d’IPP fixé par le médecin conseil est à hauteur de 11%,
— son médecin conseil a évalué, à juste titre et en conformité avec le barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP à 11% en raison de l’absence de blocage du poignet,
— elle conteste le taux d’IPP de 20% proposé par le docteur [X], et demande, au vu des divergences médicales qui subsistent dans le dossier, d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
A l’audience, M. [J] [P] a demandé à la cour de confirmer le jugement et a indiqué ne pas s’opposer à une expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat'.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, dispose que : ' les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
L’article R142-1-A, III du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que ' s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'.
Aux termes de l’article R142-8 alinéa 1er du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2022, 'pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En application des dispositions précitées, le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la cour d’appel quand bien même il n’a pas été évoqué devant la juridiction de première instance.
En l’espèce, par décision du 30 juillet 2020, la CPAM de Vaucluse à attribuer à M. [J] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% (sic) en raison de 'séquelles d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit dominant ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie : limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans avec perte de force globale de la main droite'.
Cette décision est accompagnée d’une notice mentionnant les voies et délais de recours en cas de contestation : 'en cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous devez adresser votre réclamation par courrier à la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse figure sur la notification) dans un délai de deux mois à compter de cette notification'.
Il ressort de la lecture du jugement déféré que par courrier en date du 14 janvier 2021, M. [J] [P] a saisi, en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a déclaré son recours irrecevable, car hors délai.
M. [J] [P] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux termes d’une requête envoyée le 3 mars 2021.
Force est de constater que les premiers juges ont omis de vérifier si la saisine de M. [J] [P] était recevable.
Les dispositions relatives à la saisine d’une juridiction étant d’ordre public, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la recevabilité de la saisine de la juridiction sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire, insusceptible de recours,
Avant dire droit,
Rouvre les débats et invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par M. [J] [P],
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 12 février 2025 à 14h00,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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