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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2025, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500875 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Maharsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 29 novembre 2024 par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction de mise en cellule disciplinaire infligée le 29 novembre 2024 à M. A, ayant fait l’objet du recours administratif préalable rejeté par la décision attaquée du 8 janvier 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, a été prise par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille, commune située dans le département des Bouches-du-Rhône. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2025.
Le président,
C. Ciréfice
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