Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2302160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Maison Blanche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2023 et 4 octobre 2023, la SCI La Maison Blanche, représentée par Me Jacques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Romanèche-Thorins a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment artisanal sur un terrain situé route nationale, au lieu-dit La Maison Blanche ;
2°) d’enjoindre au maire de Romanèche-Thorins de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romanèche-Thorins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige du 16 juin 2023, notifié le 28 juin 2023, constitue en réalité une décision de retrait du permis de construire tacitement accordé le 23 juin 2023, de sorte qu’en ne mettant pas en œuvre une procédure contradictoire préalable, l’autorité administrative a méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à supposer que cet arrêté soit regardé comme une décision de refus de permis de construire, il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Romanèche-Thorins, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Maison Blanche la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire enregistré le 15 mai 2025 pour la commune de Romanèche-Thorins n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été produite le 22 mai 2025 par la commune de Romanèche-Thorins à la demande du tribunal et communiquée à la SCI La Maison Blanche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Rubio, représentant la commune de Romanèche-Thorins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2023, la SCI La Maison Blanche a déposé en mairie de Romanèche-Thorins une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment artisanal sur un terrain situé route nationale, au lieu-dit La Maison Blanche. Par courrier du 15 mars 2023, le maire de Romanèche-Thorins a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis. La SCI La Maison Blanche a fourni des pièces complémentaires, dont la commune a accusé réception le 23 mars 2023. Puis, par un arrêté du 16 juin 2023, le maire de Romanèche-Thorins a refusé de délivrer à la SCI le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCI La Maison Blanche en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 de ce code dispose : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : b) permis de construire () tacite. () « . Selon l’article R. 424-10 de ce code : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal « . Enfin, selon le II de l’article R. 474-1 de ce code : » Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager ". Il résulte de ces dispositions que si l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme prévoit que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de délivrer un permis de construire doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation () d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». Aux termes de l’article R. 112-17 de ce code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». Aux termes de l’article R. 112-19 de ce code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 ». Enfin, selon l’article R. 112-20 de ce code : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la SCI La Maison Blanche a déposé son dossier de demande de permis de construire le 2 mars 2023. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le dossier de demande de permis était complet à la date du 23 mars 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le délai d’instruction pour le projet en cause était de trois mois, soit jusqu’au 23 juin 2023. Si le pétitionnaire a accepté, à l’occasion du dépôt de sa demande de permis, de recevoir « les réponses de l’administration » par voie électronique et renseigné à cet effet une adresse électronique, sans avoir habilité un tiers à recevoir les correspondances de l’administration, le courrier électronique daté du 19 juin 2023 du service comptable de la commune de Romanèche-Thorins, dont le pétitionnaire n’a au demeurant pas accusé réception, ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, ce courrier électronique du 19 juin 2023 ayant pour objet « PC 71372 23 S 0002 » ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la SCI La Maison Blanche. A l’inverse, la société requérante établit que l’arrêté litigieux lui a été notifié par voie postale à la date du 28 juin 2023. Par suite, en l’absence d’une décision à l’issue du délai d’instruction de trois mois suivant le 23 mars 2023, la SCI La Maison Blanche est devenue titulaire d’un permis de construire accordé tacitement le 24 juin 2023 à zéro heure. L’arrêté attaqué, édicté postérieurement à cette dernière date, a ainsi implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer cette autorisation d’urbanisme tacite.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
6. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. En l’espèce, la décision litigieuse, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a retiré l’autorisation d’urbanisme tacite dont la SCI La Maison Blanche disposait, devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Romanèche-Thorins a averti la société requérante de son intention de procéder au retrait du permis tacite dont elle était titulaire, ni qu’elle l’a mise en demeure de formuler des observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait. Une telle irrégularité dans la procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé cette société d’une garantie et l’arrêté du 16 juin 2023 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. La société requérante est ainsi fondée à en demander l’annulation pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Maison Blanche est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 du maire de Romanèche-Thorins. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par la société requérante n’est pas, en l’état du dossier et eu égard à la nature de la décision contestée, de nature à fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dès lors que la SCI La Maison Blanche est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 24 juin 2023, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Romanèche-Thorins de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Maison Blanche, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Romanèche-Thorins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Romanèche-Thorins le versement, à la SCI La Maison Blanche, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2023 du maire de Romanèche-Thorins est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Romanèche-Thorins de délivrer à la SCI La Maison Blanche un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Romanèche-Thorins versera à la SCI La Maison Blanche la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Romanèche-Thorins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Maison Blanche et à la commune de Romanèche-Thorins.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
V. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302160
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