Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2025, n° 2429207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429207 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 626, 22 euros d’aide personnelle au logement sur un montant total de 1 252, 43 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux: « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision n’accordant qu’une remise de dette partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Mme A se borne, dans ses écritures, à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement réclamé par la CAF de Paris, au motif qu’elle n’a fait que suivre les consignes de l’administration quant à l’obtention de l’aide d’urgence liée au Covid-19. En tout état de cause, eu égard aux considérations évoquées au point précédent, la contestation du bien-fondé de la dette en cause est sans incidence sur l’appréciation que le juge est amené à porter sur la situation de précarité et la bonne foi de l’allocataire afin d’examiner si une remise de dette totale ou partielle peut être accordé à ce dernier. Mme A ne précise pas la nature et l’importance des charges et des ressources actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser partiellement l’indu mis à sa charge et n’a pas régularisé son recours comme elle y a été invitée par un courrier du tribunal en date du 4 novembre 2024, dont elle a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours citoyens, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité et son unique argumentation sur le bien-fondé de l’indu litigieux doit être ainsi regardée comme sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
Le vice-président de la 6e section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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