Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 avr. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500939 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 8 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, de la mention erronée de la suspension de son permis de conduire dans le fichier du système national des permis de conduire, d’autre part, des suites du contrôle routier dont il a fait l’objet le 22 avril 2024.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation l’invitant à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative, qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télerecours citoyens » le 6 février 2025, et qui, à défaut d’avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 8 février 2025, M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti de quinze jours. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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