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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 1er juil. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 1ER Juillet 2024
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCXL
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], REPRÉSENTE PAR SON SYNDIC LA S.A.S. SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, Avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR :
S.C.I. LUCANA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Nathalie WOOD
Greffier :
Madame Christelle GOMES-VETTER
Copie exécutoire à : Me LAFAIX-GUYODO
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
La SCI LUCANA est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société SERGIC, a fait citer la SCI LUCANA devant le tribunal de céans lui demandant de condamner la défenderesse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 4255,30 euros au titre des charges avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 1583,49 euros et sur le surplus à compter de la délivrance de l’assignation, celle de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 3 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à l’étude, la SCI LUCANA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ».
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrépétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, l’extrait de matrice cadastrale, le contrat de syndic, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’années 2022 et celui de l’année 2024, une lettre de mise en demeure du 31 janvier 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, quatre jugements du tribunal de céans, rendus pour les mêmes causes et un décompte du 10 mai 2024, lequel fait apparaître la somme de 4255,30 euros.
En conséquence, la SCI LUCANA en sa qualité de propriétaire des lots n° 1,4,6 et 13 au sein de la copropriété sera condamné à payer la somme de 4255,30 euros au Syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 10 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 1583,49 euros et sur le surplus à compter de la délivrance de l’assignation.
La SCI LUCANA qui a déjà été condamnée pour non paiement de ses charges de copropriété à quatre reprises en 2011, 2016, 2018 et 2019, et, qui fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, fait preuve d’une résistance abusive laquelle contraint le Syndicat des copropriétaires à pallier à sa carence récurrente. En conséquence la SCI LUCANA sera condamnée à payer 1500 euros au Syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
La capitalisation des intérêts sur une année entière sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. La SCI LUCANA sera condamnée à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LUCANA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SCI LUCANA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société SERGIC 4255,30 euros (quatre-mille-deux-cent-cinquante-cinq euros et trente centimes) au Syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 10 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 1583,49 euros et sur le surplus à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE la SCI LUCANA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société SERGIC à 1500 euros (mille-cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI LUCANA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société SERGIC, 1500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année entière ;
CONDAMNE la SCI LUCANA aux entiers dépens de la procédure.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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