Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2317341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2214503 le 4 novembre 2022, M. C… E…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du jour où il aurait dû en bénéficier dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
. elle a pris effet avant d’être signée et de lui être notifiée ;
. elle n’a pas été précédée d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il n’a pas été informé, dans une langue comprise par lui, des conditions de retrait des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2317341 le 21 novembre, M. C… E…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du jour où il aurait dû en bénéficier dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
. elle n’a pas été précédée d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il n’a pas été informé, dans une langue comprise par lui, des conditions de retrait des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2021. Il a présenté, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, une demande d’asile enregistrée le 19 novembre 2021 en procédure dite « Dublin ». Le même jour, M. E… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 27 janvier 2022, ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Convoqué à l’aéroport de Nantes le 14 juillet 2022, son transfert vers l’Italie n’a cependant pas été exécuté et M. E… a été déclaré en fuite. Par une décision du 6 octobre 2022, dont M. E… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2214503, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 30 août 2023, la demande d’asile de M. E… a été enregistrée en procédure dite « normale », et l’intéressé a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 18 septembre 2023, dont M. E… sollicite l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2317341, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2214503 et 2317341 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signés par Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 20 juillet 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Les décisions, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, indiquent également à M. E… qu’elles ont été prises après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Les décisions comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret/ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 19 novembre 2021, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. E… ne justifie pas que les conditions matérielles d’accueil, accordées 19 novembre 2021, ont pris fin avant l’édiction et la notification de la décision du 6 octobre 2022.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que leur édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. E… notamment au regard de sa vulnérabilité.
En sixième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. E… par sa décision du 6 octobre 2022, puis pour refuser leur rétablissement par sa décision du 18 septembre 2023, l’OFII a retenu qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de routing établie par le pôle central d’éloignement de la police aux frontières, que M. E…, régulièrement convoqué le 14 juillet 2022 à l’aéroport de Nantes pour son départ prévu le même jour à destination de Milan, en vue de sa remise aux autorités italiennes, ne s’y est pas présenté. Si l’intéressé soutient avoir été présent à cette convocation mais n’avoir pu embarquer faute de remise de l’original de son laisser-passer, il ne produit cependant aucun élément pour étayer son affirmation. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif précédemment rappelé.
En dernier lieu, M. E… se prévaut de sa vulnérabilité à raison de ses problèmes de santé. Toutefois, les comptes-rendus médicaux produits, s’ils permettent de justifier de la nécessité d’un suivi médical, à raison de douleurs chroniques au genou gauche et d’une infection parasitaire de type bilharziose, sont insuffisants à établir la gravité de son état de santé et une vulnérabilité particulière autre que celle intrinsèque à la qualité de demandeur d’asile, laquelle a été évaluée à 1 sur une échelle de 3 par le médecin de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe de dignité humaine et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 6 octobre 2022 et 18 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera transmise à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Quasi-contrats ·
- Exécution du contrat ·
- Ressort ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Métropole ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Jour chômé ·
- Frontière ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Sérieux ·
- Immigration ·
- Étranger
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Erreur ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.