Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 août 2025, n° 2509722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2025 et 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Muscillo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 29 juillet 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 août 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Muscillo, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
M. A, présent à l’audience, était assisté de M. C, interprète en langue arabe.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 octobre 2005, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an notifiée le 9 janvier 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par décision du 29 juillet 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. »
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle M. A sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, en vertu de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
7. Pour assigner M. A à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’obliger à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, d’autre part, de ce que son éloignement demeurait une perspective raisonnable dès lors qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie, et, enfin, de ce qu’une présentation aux fins de pointage auprès de ces services de police à raison de deux fois par semaine entre 9 heures et 18 heures dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement, était apparue nécessaire et proportionnée.
8. En l’espèce, si le requérant, qui ne conteste pas le principe même de son assignation à résidence, soutient que les modalités de cette mesure sont inappropriées et excessives dès lors que la mesure d’assignation à résidence est dénuée de nécessité, cet élément n’est de nature à établir que l’autorité préfectorale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle aurait porté une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés en l’assignant à résidence et en assortissant notamment cette mesure d’une obligation de présentation auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon à raison de deux fois par semaine. À cet égard, alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, M. A ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter deux fois par semaine auprès de ces services entre 9 heures et 18 heures. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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