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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2402468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail sous la forme d’un récépissé ;
— elle est illégale dès lors que les services préfectoraux ne l’ont pas invité à compléter sa demande suite à l’absence de transmission de documents complémentaires par son employeur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, n’étant pas célibataire et sans charge de famille ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de fait, n’étant pas célibataire et sans charge de famille ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a des craintes de persécution en raison de son engagement dans la lutte contre l’esclavage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité mauritanienne, né le 30 mai 1994, fait valoir être entré sur le territoire français en 2018. Du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade. Le 9 février 2023, il a sollicité son changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 421-1. En outre, elle précise les éléments qui ont conduit le préfet du Val-d’Oise à refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », en l’espèce le fait que sa demande d’autorisation de travail avait été clôturée. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation suffisante, tant en fait qu’en droit, a permis au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont été informés le 15 septembre 2023, par les services de la main d’œuvre étrangère, que la demande d’autorisation de travail concernant le requérant avait été clôturée faute pour l’employeur d’avoir transmis les pièces complémentaires nécessaires. En outre, la seule détention d’un récépissé ne dispensait pas le requérant de bénéficier de l’autorisation de travail prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Par ailleurs, tel qu’indiqué au point précédent, la demande de titre de séjour présentée par le requérant a été rejetée dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires à son octroi et non en raison du caractère incomplet de la demande. Dès lors, le préfet a pu prendre la décision attaquée sans demander la transmission de pièces complémentaires.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir entretenir une relation de concubinage avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée, avoir travaillé bénévolement au sein d’associations et indique la présence en France de deux oncles et d’un frère. Il se prévaut également de son insertion professionnelle. Toutefois, s’agissant tout d’abord des liens qu’il entretiendrait en France avec une compatriote, force est de constater que l’attestation établie par cette personne ne date que de fin novembre 2023, soit très peu de temps avant la décision attaquée. De même, cette attestation, succincte, ne permet pas d’établir la réalité d’une situation de concubinage, de même que la présentation de factures de domicile. En outre, sa participation à des actions bénévoles demeure ancienne tandis que la seule présence d’un frère et deux oncles en France ne permet pas d’établir un ancrage de ses liens sur le territoire français et l’absence de tout lien avec son pays d’origine, point sur lequel il ne fournit aucun élément. Concernant son insertion professionnelle ensuite, celle-ci demeure récente, le premier emploi occupé par le requérant remontant à septembre 2022 en dépit d’une présence alléguée depuis 2018, et discontinue à raison de son interruption à plusieurs reprises. Dès lors, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut à cet effet de son militantisme associatif contre l’esclavage et de ses craintes envers les autorités mauritaniennes, il ne fournit aucun élément circonstancié sur la réalité et la visibilité de son engagement dans son pays d’origine comme en France. A ce titre, l’attestation de l’association IRA France Mauritanie qu’il joint à sa requête se borne à reproduire en des termes imprécis et généraux les craintes exprimées par le requérant. Le certificat médical produit, lequel décrit des lésions compatibles à des sévices en date du 10 janvier 2020, est par ailleurs particulièrement imprécis sur la localisation de ces lésions et leur importance. Il ne précise pas davantage la nature de ces sévices, ne permettant pas de porter une appréciation sur leur degré de compatibilité avec les lésions constatées. Dans ces conditions, M. B, n’établit ni la réalité ni la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, alors au demeurant que sa demande de protection internationale a été rejetée, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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