Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2201006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201006 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2022, N° 2203910 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 24 novembre 2022, les société Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un équipement de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé rue de Gallieni Lieu-dit « La vallée Jean », sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Givenchy-en-Gohelle de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givenchy-en-Gohelle la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-27 et L. 151-19 du code de l’urbanisme, en l’absence d’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 1er mars 2024, la commune de Givenchy-en-Gohelle, représentée par Me Jun, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté peut aussi être fondé sur l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— la déclaration préalable de travaux a été présentée de manière frauduleuse ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre à la commune de Givenchy-en-Gohelle, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 62371 21 00025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Jun, représentant la commune de Givenchy-en-Gohelle.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé le 23 novembre 2021, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Gallieni, au lieu-dit la Vallée Jean sur le territoire de la commune de Givenchy-en-Gohelle. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de
Givenchy-en-Gohelle s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2203910 du 10 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté et a fait injonction à la commune de Givenchy-en-Gohelle de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 23 novembre 2021, dans un délai d’un mois. Par un arrêté du
8 juillet 2022, le maire de Givenchy-en-Gohelle s’est opposé à la réalisation des travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, le maire de Givenchy-en-Gohelle a estimé que le pylône projeté, d’une hauteur de 30,25 mètres, implanté dans l’alignement du monument canadien et du monument « Pimple » situé rue Gallieni, futur lieu de pèlerinage, est de nature, de par sa situation et sa dimension, à porter une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinant, au paysage naturel, au site, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et notamment à la préservation du cône de vue identifié au plan de zonage.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Givenchy-en-Gohelle relatif à la zone N, zone protégée à vocation naturelle : « Sont admis sous conditions : () les constructions, installations, équipement et aménagement nécessaires aux services publics, d’intérêt collectif ou nécessaires à l’exploitation forestière, dès lors qu’elles n’entravent pas la qualité paysagère du site (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages présentés dans l’étude paysagère et des photographies versées au dossier que le projet en litige doit s’implanter dans une zone naturelle, se situant à proximité d’une zone urbaine à vocation mixte de densité moyenne, composée pour l’essentiel de plaines ou de terres agricoles, pour certaines partiellement boisées, ne présentant pas d’intérêt paysager particulier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation constituée d’un pylône en treillis d’une hauteur d’environ 30 mètres et implantée à proximité immédiate d’arbres serait en covisibilité avec le mémorial canadien situé chemin des canadiens, à plus d’un kilomètre. En tout état de cause, l’impact visuel résultant d’une telle covisibilité serait très limité et modéré, et n’est pas de nature à modifier la perspective du monument. Par ailleurs, eu égard à sa localisation et sa dimension modeste, le monument de pierre « Pimple », érigé en mémoire d’une bataille de la première guerre mondiale, ne présente aucune relation visuelle avec le projet. Par suite, le maire de Givenchy-en-Gohelle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () ». Selon l’article 3.1. du règlement du plan local d’urbanisme de Givenchy-en-Gohelle : « Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L. 151-9, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. () Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisait l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation de caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu’elles sont présentées dans l’annexe » Patrimoine local ", ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone. ().
7. Si le mémorial canadien bénéficie d’une protection au titre de l’article L. 151-19 précité, cette circonstance, telle que prévue par le règlement du plan local d’urbanisme, n’a vocation qu’à imposer des prescriptions portant sur le bâtiment lui-même, et non sur les constructions voisines. Au surplus, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l’impact visuel du projet est insuffisant pour qualifier une atteinte à l’intérêt culturel et historique du mémorial canadien. Il s’ensuit qu’en s’opposant à la déclaration préalable pour cet autre motif, le maire de Givenchy-en-Gohelle a fait une inexacte application des dispositions relatives au patrimoine bâti citées ci-dessus.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En premier lieu, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " () Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; / répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs. () ".
10. En vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Par suite, la décision attaquée ne peut être fondée sur les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
11. En second lieu, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes récentes de couvertures du réseau, que le territoire de la commune de Givenchy-en-Gohelle n’est pas entièrement couvert par son réseau de téléphonie mobile de 4ème génération (4G).
Si la commune fait valoir que selon les données de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le territoire communal serait entièrement couvert par la téléphonie mobile 4G, les cartes, ainsi produites, ne sauraient sérieusement contredire les cartes techniques produites par un opérateur de téléphonie mobile dès lors qu’il ne s’agit que de cartes à vocation principalement informative, ne comportant pas le niveau de précision contenu dans les cartes de l’opérateur sur ses propres fréquences. Par suite, le refus opposé ne peut être fondé sur le motif que les sociétés requérantes auraient fraudé en faisant faussement état de zones blanches correspondant à une absence de couverture sur le territoire de la commune.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de
non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. Le refus du 16 décembre 2021 ne comportait que les motifs censurés par le présent jugement. Si la commune de Givenchy-en-Gohelle a fait valoir en défense d’autres motifs,
ceux-ci ne peuvent justifier légalement une opposition à la déclaration de travaux déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Enfin la commune de Givenchy-en-Gohelle n’évoque aucun changement de circonstance. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Givenchy-en-Gohelle de délivrer aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, une décision de non-opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Givenchy-en-Gohelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Givenchy-en-Gohelle la somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle a fait opposition à la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France en vue d’implanter une installation de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AH 19, située rue Gallieni, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Givenchy-en-Gohelle de délivrer un certificat de
non-opposition à déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Givenchy-en-Gohelle versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Givenchy-en-Gohelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Givenchy en Gohelle.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Bonhomme, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boileau
La présidente,
J. Féménia
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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