Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2522988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Robach, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2522174 du 27 novembre 2025 jusqu’à son exécution ou jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme à parfaire au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2522174 du 27 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour précisant expressément qu’il l’autorise à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la carte de séjour de M. A… est en cours de fabrication.
Vu :
- l’ordonnance n° 2522174 rendue le 27 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 décembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Richebourg, substituant Me Robach, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste sur le fait que M. A… ne s’est toujours pas vu remettre d’autorisation provisoire de séjour, ce qui le met en risque de perdre son emploi à très brève échéance ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance du 27 novembre 2025 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. A… afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour précisant expressément qu’il l’autorise à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte, faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précitée du tribunal prononcée le 27 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, l’article L. 911-8 du code mentionné ci-dessus dispose : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
L’ordonnance du 27 novembre 2025 a été notifiée le jour-même au préfet du Val-d’Oise de sorte que le délai imparti pour exécuter l’ordonnance précitée a expiré le 29 novembre 2025. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, au demeurant sans l’établir, que la carte de séjour de M. A… est en cours de fabrication, il ne conteste pas que ce dernier demeure démuni d’une autorisation provisoire de séjour indiquant expressément qu’il est autorisé à travailler et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés techniques, matérielles ou juridiques de nature à justifier de l’absence d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 novembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 29 novembre 2025, date de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance, soit onze jours, au taux de 100 euros par jour de retard, pour un montant total de 1 100 euros. Il n’y a pas lieu de faire usage de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 1 100 euros à M. A….
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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