Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2402670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans.
Elle soutient qu’elle justifie bien d’une résidence régulière ininterrompue en France depuis plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, née le 17 novembre 1991, a déclaré être entrée en France le 8 février 2017. Elle a obtenu un titre de séjour à compter du 18 mai 2020. Le 7 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans. Par une décision du 26 mars 2024 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2021, une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, puis un récépissé de carte de séjour valable du 1er février 2024 au 31 juillet 2024. Les pièces produites par la requérante, un contrat à durée indéterminée conclu le 22 août 2022 et ses avis d’imposition pour les années 2017 à 2022, ne permettent pas d’établir une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France, notamment au titre de la période antérieure à la délivrance de son premier titre de séjour valable à compter du 18 mai 2020. Ainsi, dès lors que Mme B… ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France, c’est à bon droit que le préfet a refusé pour ce motif, en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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