Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Riga ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre des études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’il a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 14 août 2025 ;
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o en raison du début imminent de l’année universitaire et la cohérence de son parcours universitaire ; il a constitué un dossier complet et probant, établissant une préparation complète et sérieuse de son projet ;
o en raison des frais de scolarité déjà engagés ;
o en raison du préjudice irréversible en cas de refus ou de retard, puisqu’il risque de perdre une année entière d’études ;
o la suspension du refus de visa ne crée aucun risque pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publique ; il donne toutes les garanties relatives à la régularité du séjour et s’engage à respecter les conditions de son visa ; la mesure sollicitée est strictement proportionnée à l’urgence constatée et la nécessité de préserver ses droits ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien et le titre III de son protocole ; il est bien inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français ; il dispose des ressources financières suffisantes ; il justifie du sérieux et de la cohérence de son projet d’études ; il présente des garanties de retour en Algérie ;
o la décision méconnait les dispositions des articles 6 et 7 la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ;
o la décision est entachée d’erreur de droit, les services consulaires n’ayant pas compétence pour exercer un contrôle pédagogique ou académique ;
o la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
o la décision méconnait le principe d’autonomie administrative des universités.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514194 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la directive (UE) 2016/810 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, qui suit des études en Lituanie depuis l’année 2023 a déposé, en juin 2025, auprès des autorités consulaires françaises à Riga (Lettonie), une demande de visa d’entrée et de long séjour en France, en vue de suivre, à compter de la rentrée universitaire 2025 une formation en technologies informatiques et de l’information auprès de la GoldenCollar Europe Business School à Paris. Par une décision du 16 juillet 2025, les autorités consulaires françaises à Riga ont rejeté la demande de M. A au motif qu’il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressé séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires du 16 juillet 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Riga, M. A soutient que le refus le prive de la possibilité de poursuivre des études en France, dans la suite de son projet universitaire débuté en Lituanie mais ne pouvant être poursuivi dans ce pays et justifie avoir engagé des frais pour sa scolarité en France. Cependant et alors que l’intéressé ne justifie pas de la possibilité de poursuivre son parcours ou un cursus équivalent dans son pays d’origine, ou de bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, les éléments avancés par M. A sont insuffisants à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance.
6. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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