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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A E, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 7 mai 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant centrafricain, né le 2 septembre 1992, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2003. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 23 janvier 2013 au 22 janvier 2014, renouvelé jusqu’au 16 août 2022. Le 11 août 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 22 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 mai 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 611-1. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. E, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, le fait qu’il a eu quatre enfants avec des ressortissantes françaises et qu’il a fait l’objet de diverses condamnations. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de sa présence sur le territoire français comme de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 dudit code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, l’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
6. Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de père d’un enfant français mineur résidant en France à M. E, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française et, d’autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Si M. E, qui est le père de quatre enfants dont le dernier d’un second lit, nés respectivement le 20 juillet 2011, le 28 mai 2013, le 3 juillet 2016 et le 27 avril 2017, tous de nationalité française et s’il verse au débat une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023 faisant état du rattachement à ses droits des trois enfants qu’il a eus avec Mme F, il n’établit pas par ce seul document contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation d’un seul de ses enfants mineurs français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué, alors que par un jugement du tribunal correctionnel de Niort du 7 mars 2024, il s’est vu retirer l’autorité parentale exercé à l’égard d’un des enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de justice notamment pour des faits de vol avec violence, de port ou transport illégal d’une arme, d’usages de stupéfiants, de violences habituelles sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) et de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, ainsi qu’en dernier lieu des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violences habituelles par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS commis entre le 1er mai au 10 octobre 2022, ayant entraîné, par le jugement précité du 7 mars 2024 du tribunal correctionnel de Niort, une condamnation à 36 mois d’emprisonnement. Par suite, eu égard à la qualité de délinquant multirécidiviste de l’intéressé et à la gravité des faits qu’il a commis au cours de l’année 2022, c’est également à bon droit que la préfète des Deux-Sèvres a estimé qu’à la date de l’arrêté attaqué, la présence en France de M. E constituait une menace pour l’ordre public. Elle a dès lors fait une exacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français pour rejoindre sa mère, Mme C D, a été scolarisé à l’école élémentaire « Gavroche de Noisy-le-Grand » du 1er mars 2004 jusqu’à décembre 2007 et a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 23 janvier 2013 au 22 janvier 2014, renouvelé jusqu’au 16 août 2022. S’il se prévaut de ce qu’il réside chez sa mère depuis février 2021, il ressort des éléments du dossier que le tribunal pour enfants de B avait, par jugement du 13 juin 2008, confié M. E à l’aide sociale à l’enfance et qu’avant son incarcération, il était hébergé par la mère de son plus jeune enfant selon une déclaration de cette dernière. S’il fait état de ses quatre enfants français, outre ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation et a fait l’objet d’un retrait de l’autorité parentale à l’égard de l’un d’entre eux, il ne justifie pas entretenir de quelconques liens avec l’un d’entre eux. Enfin, il ne justifie pas non plus d’une insertion par le travail. Par suite, eu égard par ailleurs à sa qualité de délinquant multirécidiviste et à la gravité des faits qu’il a commis au cours de l’année 2022, le refus de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en vue desquels il a été pris. Enfin, la circonstance que le requérant était en détention dans un établissement pénitentiaire ou à domicile ne faisait nullement obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français qui a été opposée au requérant n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401078
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