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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 sept. 2024, n° 2404876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404876 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2024, N° 2403206 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Flambard, demande au juge des référés du tribunal de céans :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 janvier 2024, prise par l’Institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital de Cannes, l’excluant définitivement de l’institut, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 19 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 19 mars 2024 ;
2°) de statuer à nouveau par application des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative sur sa requête ayant donné lieu à l’ordonnance de référé n° 2403206 rendue le 28 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’hôpital de Cannes à lui payer la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
— il a urgence à suspendre l’exécution de la décision, dès lors qu’elle était aide-soignante lorsqu’en 2019, elle a intégré la formation au métier d’infirmière dispensée par l’IFSI de Cannes et effectuait sa troisième et dernière année de formation au moment de son exclusion définitive le 30 janvier 2024 ; les décisions querellées la privent de toute possibilité de terminer son cursus d’apprentissage sans être contrainte de changer d’établissement, ce qui est impossible en cours d’année scolaire et remettent en cause l’investissement personnel et financier consenti dans le cadre de sa formation ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2402824 ;
— l’ordonnance n° 2402825 rendue le 10 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— l’ordonnance n° 2403206 rendue le 28 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première requête n° 2402825, Mme A B a demandé la suspension de la décision du 30 janvier 2024, prise par l’Institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital de Cannes, l’excluant définitivement de l’institut. Par une ordonnance rendue le 10 juin 2024, le juge des référés du Tribunal de céans a suspendu l’exécution de la ladite décision litigieuse du 30 janvier 2024. Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, le Centre hospitalier de Cannes a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, afin qu’il mette fin, au vu d’éléments nouveaux, à la suspension ordonnée. Le juge des référés, par une ordonnance n° 2403206, du 28 juin 2024, a fait droit à la demande du centre hospitalier de Cannes en retirant l’ordonnance du 10 juin 2024 et en rejetant la demande de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Dans le cadre de la présente instance, la requérante saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une nouvelle demande de suspension de l’exécution de la décision portant son exclusion et, sur le fondement de l’article L.521-4 du même code, d’une demande de retrait de l’ordonnance du 28 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par l’ordonnance n°2403206 rendue le 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante en considérant qu’au vu des éléments produits par le centre hospitalier de Cannes les actes accomplis par la requérante apparaissaient, en l’état de l’instruction, incompatibles avec la sécurité des patients, et que les moyens invoqués par celle-ci, n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions querellées. La requérante, dans la présente instance, entend se prévaloir de « moyens nouveaux » afin d’obtenir le retrait de l’ordonnance du 28 juin 2024 et la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il ressort cependant des pièces du dossier que les « moyens nouveaux » articulés par la requérante sont fondés sur des pièces qui ne font état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle et dont elle aurait pu se prévaloir lors des précédentes instances. Au demeurant, ces « moyens nouveaux » tenant à l’illégalité externe, à l’erreur de fait, à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas de nature à entacher la décision d’un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application de l’article L.522-3 du CJA.
5. Il n’y a en conséquence, pas lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Cannes, au profit de Mme B, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cannes et à l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital de Cannes.
Fait à Nice le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2404876
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