Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin, 30 juillet, 4 et 5 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour « Recherche d’emploi / création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant togolais né le 17 mars 1998 à Lomé (Togo) est entré le 24 septembre 2018 en France muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » long séjour, portant la mention « étudiant », valable du 18 septembre 2018 au 18 septembre 2019. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2020, renouvelée jusqu’au 16 avril 2022. Il a ensuite bénéficié, du 20 avril 2022 au 19 avril 2024, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant issu d’un programme de mobilité ou d’une convention entre établissement d’enseignement supérieur ». Pour la période du 13 juin 2024 au 12 juin 2025, M. A… a, de nouveau, été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève ». Il a sollicité, le 12 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n°2025-118 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention “étudiant”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants.».
7. Il résulte de ces stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise que le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 24 septembre 2018 et s’est d’abord inscrit en première année de Bachelor « Management Gestion des entreprises » à l’IPAC Bachelor factory à Lille, puis en deuxième année pour l’année universitaire 2019-2020 et enfin en troisième année au titre de l’année scolaire 2020-2021. En l’absence de validation de cette troisième année, il s’est réorienté et inscrit, au sein de l’établissement Exchange College, à une formation Ms Métiers de l’assurance, en alternance, pour l’année universitaire 2021-2022 et en deuxième année de cette filière au titre de l’année scolaire 2022-2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a suivi une formation au titre de l’année 2023-2024. Enfin, pour l’année 2024-2025, il s’est réorienté une seconde fois en s’inscrivant à la formation initiale intitulée « Bachelor Européen E-Commerce » dispensée au sein de l’établissement « Enaco – first Online Business School ». Outre qu’il s’agit d’une formation en ligne qui ne requiert pas, au vu des seules pièces produites, sa présence sur le territoire français, cette dernière inscription constitue une régression dans son parcours universitaire. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie ni de la cohérence ni de la progression dans ses études. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-togolaise doit être écarté.
9. En deuxième lieu, dès lors que le préfet était saisi d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », il n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet la délivrance de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » à l’étranger qui justifie avoir été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » et qui entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » qui n’a pas été présentée sur le fondement de ce texte.
10. En troisième et dernier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas présenté de demande sur ces fondements et que le préfet n’a pas examiné sa situation à ce titre. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en octobre 2018 et qu’il y réside depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, en qualité d’étudiant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national, ni qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement au Togo, où vivent ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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