Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2504178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant gabonais né le 21 août 2001, est entré en France le 27 octobre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 13 octobre 2023. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 octobre 2024. Le 30 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une décision du 26 août 2025, admis M. D… au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en classe préparatoire d’aide-soignant à l’école Diderot, établissement privé d’enseignement supérieur, puis, s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2023-2024 en première année de BTS commerce international, au sein du même établissement privé d’enseignement supérieur, et il a sollicité le 30 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant en se prévalant d’une inscription au titre de l’année universitaire 2024-2025 en première année de licence d’administration économique et sociale à l’université de Bordeaux et s’est finalement réorienté en cours d’année universitaire, le 3 mars 2025 en CAP « commis de cuisine » au sein de l’UMIH formation. Cependant, il est constant que depuis son arrivée en France le 27 octobre 2022, et jusqu’à la date de la décision contestée, l’intéressé n’a validé aucune année d’études ni obtenu aucun diplôme et s’est prévalue d’inscriptions dans des formations de natures diverses, n’établissant pas le caractère cohérent de son projet d’études sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en estimant que son parcours manquait de cohérence et ne permettait pas d’attester du caractère réel et sérieux des études poursuivies, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. D… au regard des mêmes dispositions.
6. En deuxième lieu, M. D… soutient que sa demi-sœur et son frère ainé vivent en France et détiennent chacun une carte de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entrée il y a seulement trois ans sur le territoire français, a vécu jusqu’à ses 21 ans, soit la majeure partie de sa vie, au Gabon, pays dans lequel résident encore ses parents. Par ailleurs, son titre de séjour lui donnait seulement vocation à réaliser une année d’étude en France et non à s’y établir durablement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D…, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Dès lors que les moyens soulevés contre le refus de séjour ont été écarté, M. D… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le moyen doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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