Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision JPP/AG/n°25/290 du 3 septembre 2025 par laquelle le président de l’Université de la Polynésie française a refusé de saisir le CNESER de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de la Polynésie française et de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l’éducation, le président de l’université n’ayant pas contrairement à ce qu’il prétend le pouvoir discrétionnaire de saisir ou non le CNESER ;
à titre subsidiaire, à supposer que le président jouisse du pouvoir discrétionnaire qu’il allègue, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en observations, enregistré le 27 novembre 2025, l’Université de la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 200 000 francs pacifiques à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête en déclarant, dans le dernier état de ses écritures, s’associer et prendre à son compte les écritures présentées par l’Université de la Polynésie française.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2026 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour le requérant, de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et de Me Quinquis pour l’Université de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Maître de conférences en géographie et urbanisme au sein de l’Université de la Polynésie française (UPF), M. B… C… a été informé, le 3 décembre 2024, par le président de cette université de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire. Alors que le président de l’UPF avait saisi la section disciplinaire compétente par courrier daté du 5 décembre 2024, et que cette dernière ne s’était pas prononcée sur ce dossier disciplinaire à la fin du mois de juillet 2025, M. C… a sollicité du président de l’UPF, par courrier reçu par l’administration le 21 août 2025, la saisine du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Le président de l’UPF a rejeté cette demande par une décision datée du 3 septembre 2025, dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’article L. 232-2 du code de l’éducation dispose : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ». L’article R. 232-31 du même code précise : « Lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l’autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’alors même qu’elles ne prévoient pas un dessaisissement automatique de la section disciplinaire au profit du CNESER par le seul écoulement du temps, le CNESER n’étant appelé à statuer en premier et dernier ressort que sur saisine de l’autorité compétente pour engager les poursuites, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de laisser au seul président d’université le soin de décider du moment de cette saisine quand est écoulé le délai de six mois après l’engagement des poursuites donné à la section disciplinaire pour rendre son jugement. Par suite, dès lors que l’enseignant disciplinairement poursuivi lui demandait la saisine du CNESER et que, saisie le 5 décembre 2024, la section disciplinaire compétente de l’UPF n’avait pas rendu son jugement au terme du délai de six mois imparti par l’article L. 232-2 du code de l’éducation, ni d’ailleurs à la date de la décision en litige, le président de l’UPF ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser à M. C… de saisir le CNESER.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de la Polynésie française demande à ce titre. En revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au nom de qui a été prise la décision en litige, la somme de 150 000 francs pacifiques à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2025, prise au nom de l’Etat par le président de l’Université de la Polynésie française, est annulée.
Article 2 : L’Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) versera à M. C… la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au président de l’université de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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