Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401023, les 1er février 2024 et 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL CADRAJURIS (Me Deniau), demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la ville de Lyon le 15 janvier 2025 pour un montant de 1 034, 21 euros ;
2°) d’enjoindre toutes prescriptions d’office permettant de mettre un terme définitif au litige ;
3°) de la décharger, le cas échéant, totalement ou partiellement, du paiement de la somme qui lui est réclamée ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la ville de Lyon ayant retiré le titre en litige mais l’ayant remplacé par un nouveau titre émis le 15 janvier 2025, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre ce nouveau titre ;
le titre contesté méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
il méconnait l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le montant de la créance ne tient pas compte de ses congés annuels payés ;
il méconnait l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
à défaut d’annulation du titre en litige, elle est bien fondée à demander la décharge de la somme réclamée ; elle ne peut pas être tenue responsable de l’origine du supposé trop perçu de rémunération dès lors qu’il résulte d’une carence de l’administration dans la gestion de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la ville de Lyon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à l’irrecevabilité de la demande de décharge de la créance, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dès lors que le titre exécutoire du 5 décembre 2023 a été retiré et substitué par l’émission d’un deuxième titre de recettes rectificatif le 19 juin 2024 puis d’un troisième titre rectificatif en date du 15 janvier 2025 ;
la demande de décharge est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
la créance est bien fondée, tant dans son principe que dans son montant, les droits à congés de maladie et congés annuels de Mme B… n’ayant pas été méconnus.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407438, les 25 juillet 2024 et 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL CADRAJURIS (Me Deniau), demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la ville de Lyon le 15 janvier 2025 pour un montant de 1 034, 21 euros ;
2°) d’enjoindre toutes prescriptions d’office permettant de mettre un terme définitif au litige ;
3°) de la décharger, le cas échéant, totalement ou partiellement, du paiement de la somme qui lui est réclamée ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la ville de Lyon ayant retiré le titre en litige mais l’ayant remplacé par un nouveau titre émis le 15 janvier 2025, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre ce nouveau titre ;
le titre contesté méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
il méconnait l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le montant de la créance ne tient pas compte de ses congés annuels payés ;
il méconnait l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
à défaut d’annulation du titre en litige, elle est bien fondée à demander la décharge de la somme réclamée ; elle ne peut pas être tenue responsable de l’origine du supposé trop perçu de rémunération dès lors qu’il résulte d’une carence de l’administration dans la gestion de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la ville de Lyon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à l’irrecevabilité de la demande de décharge de la créance, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dès lors que le titre exécutoire du 19 juin 2024 a été retiré et substitué par l’émission d’un nouveau titre rectificatif le 15 janvier 2025 ;
la demande de décharge est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
la créance est bien fondée, tant dans son principe que dans son montant, les droits à congés de maladie et congés annuels de Mme B… n’ayant pas été méconnus.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2507893 les 23 juin 2025 et 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL CADRAJURIS (Me Deniau), demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la ville de Lyon le 15 janvier 2025 pour un montant de 1 034, 21 euros ;
2°) d’enjoindre toutes prescriptions d’office permettant de mettre un terme définitif au litige ;
3°) de la décharger, le cas échéant, totalement ou partiellement, du paiement de la somme qui lui est réclamée ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre contesté méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
il méconnait l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le montant de la créance ne tient pas compte de ses congés annuels payés ;
il méconnait l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
à défaut d’annulation du titre en litige, elle est bien fondée à demander la décharge de la somme réclamée ; elle ne peut pas être tenue responsable de l’origine du supposé trop perçu de rémunération dès lors qu’il résulte d’une carence de l’administration dans la gestion de sa situation administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 9 février 2026, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête n’est pas recevable ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Mme C…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié du 28 octobre 2021 au 5 août 2022 puis du 1er mai au 30 septembre 2023 de divers contrats à durée déterminée en qualité d’agent de gestion administrative au sein de la ville de Lyon. A la suite de la régularisation de sa situation administrative, le maire de Lyon a fait émettre, le 5 décembre 2023, un titre exécutoire d’un montant de 1 034, 21 euros correspondant au trop perçu de rémunération versé pendant sa période de congé de maladie ordinaire. Le 19 juin 2024, ce titre exécutoire a été retiré et remplacé par un nouveau titre du même montant. Ce dernier titre a été à son tour remplacé le 15 janvier 2025 par un titre exécutoire d’un montant également de 1 034, 21 euros. Mme B… demande l’annulation de ces trois titres exécutoires ainsi que la décharge de la somme réclamée à son encontre par trois requêtes distinctes.
Les requêtes nos 2401023, 2407438 et 2507893 présentées par Mme B… concernent une même agente, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans les requêtes n°s 2401023 et 2407438 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
La ville de Lyon fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme B… dès lors que les titres exécutoires des 5 décembre 2023 et 19 juin 2024 dont il est demandé l’annulation ont été retirés et remplacés par de nouveaux titres exécutoires émis respectivement les 19 juin 2024 et 15 janvier 2025. Cependant, la requérante, dans ces deux requêtes, a redirigé ses conclusions contre le dernier titre exécutoire. Il y a dès lors toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes en litige en tant qu’elles sont dirigées contre le dernier titre exécutoire émis le 15 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre le titre émis le 15 janvier 2025 et de décharge de la somme de 1 034, 21 euros :
Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, l’ampliation du titre exécutoire produite par Mme B… comporte les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, Emmanuelle Brissard, laquelle était compétente en vertu de la délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du maire de Lyon du 21 octobre 2024 en tant que directrice générale adjointe aux ressources humaines et au dialogue social. La ville de Lyon justifie en défense de sa signature électronique par l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire en litige indique en objet : « paie négative juillet 2023 reprise de 20 jours de maladie sans traitement du 11/07/23 au 31/07/23 -15/01/2025 ». La notification à Mme B… de l’ampliation du titre exécutoire du 15 janvier 2025 s’est accompagnée d’une lettre datée du 26 mai 2025 reprenant le détail du calcul de la somme due dans un tableau, lequel figure également dans un courrier du 4 octobre 2023 précédemment adressé à la requérante, détaillant les bases et modalités de calcul de l’indu en cause. Comme l’indique l’objet du titre, il s’agit de récupérer le trop-perçu de rémunération versé à Mme B… pendant sa période de congés de maladie du 11 juillet au 10 août 2023, en particulier en raison du versement d’une pleine rémunération entre les 11 et 31 juillet 2023. Dans ces conditions, les indications fournies à Mme B… lui ont permis de connaître les éléments de calcul de sa dette et de discuter utilement les bases de liquidation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / (…) Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. (…) ».
Mme B… soutient que les congés annuels acquis durant ses congés de maladie n’ont pas été pris en compte dans le calcul du montant de la créance qui lui est réclamée. Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier du bulletin de paie établi au mois de septembre 2023, qu’elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés conformément aux dispositions précitées de l’article 5 du décret du 15 février 1988. Par ailleurs, comme indiqué au point 10, l’objet du titre exécutoire en litige est de récupérer le trop perçu de rémunération versé pendant les congés de maladie de Mme B… du 11 juillet et 31 juillet 2023 et ne constitue pas un solde de tout compte. L’existence éventuelle de congés annuels non payés constitue un litige distinct qu’il n’appartient pas au juge de connaitre dans la présente instance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; (…) ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « (…) II.- Pour les agents contractuels recrutés en application de l’un des fondements juridiques mentionnés à l’article 1er du présent décret, à l’exception de celui de l’article L. 332-8 du code général de fonction publique, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 7,9,10 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. (…) ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle justifiait de plus de quatre mois de services dès lors qu’il convient de tenir compte d’une durée cumulée de treize mois de service effectifs au sein de la ville de Lyon, il résulte de l’instruction qu’entre la fin du premier contrat et le début du second se sont écoulés plus de huit mois. Aussi, la ville de Lyon a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées du décret du 15 février 1988, retenir qu’elle ne justifiait pas de quatre mois de services au moment de son placement en congés de maladie à compter du 11 juillet 2023. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de son plein traitement pour le mois de juillet 2023.
En dernier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle ne serait redevable que de la somme de 573, 26 euros et non de la somme de 1 034, 21 euros mentionnée par le titre en litige. Cependant, dans le cas d’un agent qui assure son service selon le régime de droit commun applicable aux fonctionnaires territoriaux, et dont le traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l’agent n’a pas accompli une ou plusieurs journées de service auxquelles il était astreint, de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement. En l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n’avait aucun service à accomplir. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a été en congés de maladie pendant 20 jours entre le 11 juillet et le 31 juillet 2023. Aussi, elle était bien redevable de la somme de 1 034, 21 euros qui lui a été versée en l’absence de service fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 15 janvier 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de décharge du paiement de la somme due ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la ville de Lyon, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401023, n° 2407438 et n° 2507893 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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