Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Bouzid, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et ce alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite puisqu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 7 juillet au 6 octobre 2025, a été délivrée à Mme B et que cette dernière, en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour seulement un mois avant l’expiration de celui-ci et en faisant valoir sa situation d’épouse d’un ressortissant français plutôt que celle de parent d’enfant français, n’a pas permis aux services de traiter plus rapidement sa demande ;
— l’attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler et de circuler librement, il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 9 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. Mme B, ressortissante britannique née en 1970, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 29 juin 2025, en sa qualité de parent d’un enfant français. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 mai 2025 via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en faisant valoir son mariage, le 25 octobre 2024, avec un ressortissant français, père de son enfant né en 2011. N’ayant pas été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande à l’expiration de son titre de séjour, et ce alors que l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne de sa demande ne justifie pas de la régularité de son séjour et met en péril la poursuite de son contrat de travail, elle a saisi la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 7 juillet au 6 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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