Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2407085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour, a obligé son destinataire à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreint, en lui remettant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut pour la décision attaquée de concerner la requérante.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 20 février 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 6 août 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé à Mme C…, ressortissante nigériane, née le 22 mars 1987, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an. Le préfet de Lot-et-Garonne explique en défense que cet arrêté a été notifié par erreur à la requérante. Cet arrêté ne concernant pas Mme B…, cette dernière ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à son encontre. Il s’ensuit que les conclusions en annulation présentées par Mme B… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et doivent être rejetées, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais d’instance, en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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