Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2304345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 Mme B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 27 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les observations de Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 28 mai 1989 à Nsoudjini (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfants français. Par un arrêté en date du 7 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à Mme A… d’en discuter utilement. Enfin, dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que le préfet de Mayotte n’ait pas relevé que les enfants de l’intéressée étaient tous nés en France n’est pas, en l’espèce, de nature à caractériser un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
En l’espèce, Mme A… est la mère de quatre enfants, nés à Mayotte en 2006, 2008, 2009 et 2012. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle contribuerait effectivement à leur entretien ou à leur éducation. Si l’intéressée déclare, dans sa requête comme par l’attestation d’hébergement qu’elle produit, résider à Koungou, l’ensemble des documents relatifs à ses enfants (cartes d’identité, certificats de scolarité) mentionnent des adresses dans d’autres communes. Au surplus, le passeport de Mme A…, délivré en 2021, mentionne une domiciliation personnelle aux Comores. Enfin, si la requérante produit quelques factures, celles-ci se rapportent à des biens de consommation courante, à des ordinateurs ou à des vêtements. Par suite, compte tenu des seules pièces produites, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pourront ainsi être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, Mme A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en édictant à son encontre une mesure d’éloignement, méconnu les dispositions visées au point précédent.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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