Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2207988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle de lui verser la nouvelle bonification indiciaire « puéricultrice en quartiers prioritaires de la ville » pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juillet 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— le département de la Moselle a commis une erreur de droit en conditionnant l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire au nombre d’actes professionnels accomplis concernant des usagers résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation car la période de référence pour apprécier si l’agent est placé, dans l’exercice de ses fonctions, de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire doit être la période de versement de la NBI et non l’année précédente ;
— le président du conseil départemental de la Moselle a méconnu l’article 3 du décret du 3 juillet 2006, en lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 alors qu’elle n’a pas quitté l’emploi au titre duquel elle la percevait auparavant ;
— les décisions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors que la nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux agents de de la collectivité indépendamment de la proportion de leur temps de travail dans les zones à caractère sensible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le département de la Moselle, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, indique intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, puéricultrice au sein du département de la Moselle depuis le 1er mai 2018, est affectée au centre « Moselle Solidarités » situé 122 A avenue des nations à Yutz, dans un secteur urbain comportant le quartier prioritaire de la politique de la ville « Terrasses des provinces ». Par un arrêté du 27 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Moselle a abrogé, à compter du 1er juin 2020, l’arrêté du 22 juin 2018 qui lui avait octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) « puéricultrice en quartier prioritaire de la politique de la ville » à compter du 1er mai 2018. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal de céans a, d’une part, annulé cet arrêté ainsi que la décision du 22 octobre 2020 rejetant le recours gracieux formé par Mme A contre cette décision et, d’autre part, enjoint au département de la Moselle de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Par une décision du 1er juillet 2022, le président du conseil départemental de la Moselle a refusé, après réexamen, d’attribuer à Mme A le bénéfice de la NBI pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2022.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco de la Moselle :
2. Il résulte de l’article 6 des statuts du syndicat CFDT Interco de la Moselle, adoptés le 16 avril 2013 et modifiés en dernier lieu le 16 septembre 2014, que : « Le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés. () ».
3. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, qui entend s’associer aux conclusions de la requête de Mme A, justifie d’un intérêt suffisant à demander l’annulation des décisions litigieuses. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones () bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’a droit à une nouvelle bonification indiciaire le fonctionnaire territorial qui exerce ses fonctions à titre principal soit, au sein d’une zone urbaine sensible ou d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit dans un service situé en périphérie d’une telle zone ou d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées place l’agent en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible.
6. Le département de la Moselle a considéré que Mme A n’avait pas consacré plus de la moitié de son temps de travail total à l’exercice de fonctions en lien avec les habitants d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, en basant son calcul sur une période de référence correspondant à l’année précédente.
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de « l’exercice à titre principal des fonctions », doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total, notamment dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers. En revanche, si la collectivité peut se fonder sur des données antérieures par commodité, c’est sous réserve qu’elle tienne compte de la quotité de travail effectivement réalisée et qu’elle procède ainsi à une régularisation le cas échéant. En l’espèce, à la date du 1er juillet 2022, date à laquelle l’administration a procédé à ce réexamen, celle-ci pouvait déterminer le nombre d’heures effectivement consacrées par Mme A aux populations de quartiers prioritaires de la politique de la ville sur cette période de juin 2020 à mai 2021. En déterminant le droit de Mme A au bénéfice de la NBI, sans rechercher si Mme A avait effectivement consacré plus de la moitié de son temps de travail total à l’exercice de fonctions en lien avec les habitants d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, le président du conseil départemental de la Moselle a ainsi entaché ses décisions d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président du département de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A en se basant sur la quotité de travail effectivement réalisée par Mme A pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de la Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 : La décision du 1er juillet 2022 du président du conseil départemental de la Moselle et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Moselle sur le recours gracieux formé le 1er août 2022, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la CFDT Interco Moselle et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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