Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2104985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Man SE, Man Trucks et Bus AG, Man Trucks et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Paccar Inc., Daf Trucks N.V., Daf Trucks Deutschland GmbH, Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH à verser à l’Etat la somme de 1 059 868,08 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête et de leur capitalisation.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité quasi-délictuelle des personnes publiques victimes de pratiques anticoncurrentielles ;
— le préfet du Bas-Rhin a qualité pour représenter l’Etat pour introduire la présente requête ;
— l’action n’est pas prescrite ;
— les sociétés défenderesses ont été sanctionnées par la Commission européenne, par décisions des 19 juillet 2016 et 27 septembre 2017, pour avoir, sur la période allant du 17janvier 1997 au 18 janvier 2011, conclu des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen ;
— les services de la direction interdépartementale des routes de l’Est ont conclu 47 contrats, concernant 54 véhicules, relatifs à la fourniture de véhicules utilitaires moyens et poids lourds entre le 1er janvier 2007 et le 18 janvier 2011 ;
— ces sociétés sont responsables, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, du préjudice subi par la direction interdépartementale des routes de l’Est en raison des arrangements collusoires illicites qui ont majoré excessivement le coût d’acquisition des véhicules utilitaires moyens et des poids lourds acquis entre le 1er janvier 2007 et le 18 janvier 2011 ;
— le surcoût résultant de ces arrangements collusoires illicites doit être fixé à 20 % du coût de chaque véhicule et doit être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 19,6 % appliquée à ces surcoûts ;
— à titre subsidiaire, il appartient au tribunal de demander à la Commission la communication de sa décision dans une version faisant apparaître les éléments permettant d’évaluer le surcoût, la notification des griefs et l’index du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Mes Lazerges et Lerebour, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’article L. 481-7 du code de commerce prévoyant une présomption de préjudice en cas de pratiques anticoncurrentielles n’est pas applicable faute d’avoir été en vigueur à la date du fait générateur de responsabilité ;
— aucun lien de causalité n’est établi ;
— aucun lien contractuel ou financier n’est établi entre les constructeurs de camions et les services de la direction interdépartementale des routes de l’Est ;
— aucun camion n’a été commandé aux sociétés Scania ;
— il n’est pas possible de vérifier au regard des éléments produits si ont été achetés des véhicules utilitaires moyens ou poids lourds, les sociétés Scania n’étant intervenues que sur ce dernier marché ;
— la preuve de l’acquisition effective de véhicules concernés par l’entente n’est pas établie ;
— le surcoût allégué, de 20 %, n’est pas établi dans son principe ni dans son quantum.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2024 et 9 avril 2025, les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG et Stellantis N.V., représentées par Mes Castex et Mazel, concluent à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en responsabilité d’une personne publique contre une personne privée ;
— la demande indemnitaire est irrecevable faute de lien contractuel entre l’Etat et les défenderesses ;
— aucun véhicule de la marque Iveco n’est concerné par la requête, et la responsabilité solidaire des auteurs de la pratique anticoncurrentielle ne peut être invoquée sur le fondement de l’article L. 481-9 du code de commerce, qui n’est pas d’application rétroactive, ni sur aucun autre fondement ;
— la responsabilité in solidum ne peut être retenue, les préjudices dont le requérant demande réparation étant distincts et divisibles, les marques des camions concernés étant connues ;
— les sociétés du groupe Iveco n’ont pas commis de faute ;
— la faute retenue par la Commission consiste en un échange d’informations sur les prix bruts, dont il n’est pas établi qu’il ait eu un effet sur le marché ;
— l’acquisition effective de véhicules n’est pas établie ;
— les achats dont le préfet se prévaut ne portent pas tous sur des véhicules compris dans le périmètre de la décision de la Commission ;
— aucun lien n’est établi entre les échanges d’information postérieurs à 2004 intervenus entre les filiales allemandes des défenderesses et les prix pratiqués en France ;
— le lien de causalité n’est pas établi dès lors qu’aucun des véhicules concernés n’est de marque Iveco ;
— le lien de causalité n’est pas établi faute de corrélation systématique entre les barèmes de prix bruts et les prix nets facturés aux clients ;
— l’existence d’un préjudice n’est pas établie ;
— les modalités de calcul du préjudice sont erronées ;
— le quantum du préjudice n’est pas établi ;
— la demande de communication de pièces n’est pas fondée dès lors que ces pièces ne sont pas utiles à la solution du litige et que ces pièces sont protégées par le secret des affaires ; à titre subsidiaire, ces documents doivent être communiqués au tribunal selon une procédure non-contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, les sociétés Paccar Inc., Daf Trucks Deutschland GmbH et Daf Trucks N.V., représentées par Mes Rameau et Léonard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente faute de tout contrat administratif conclu entre l’Etat et au moins l’une des défenderesses ;
— la requête est irrecevable faute de qualité pour agir du préfet du Bas-Rhin au nom de l’Etat ;
— aucun fondement de nature à engager la responsabilité des sociétés du groupe Daf n’est invoqué ;
— la présomption de l’article L. 481-7 du code de commerce ne peut s’appliquer rétroactivement aux faits antérieurs ;
— aucune faute n’est établie à l’encontre des sociétés Daf ;
— la répercussion des pratiques sanctionnées par la Commission sur les prix des transactions n’est pas établie ;
— l’acquisition de véhicules, leur prix d’achat et son paiement effectif ne sont pas établis ;
— ces contrats, à supposer leur existence établie, ont été conclus par l’union des groupements d’achats publics (UGAP) et non par l’Etat ;
— aucun achat de véhicule de la marque Daf n’est en cause ;
— le surcoût allégué, de 20 %, n’est pas établi dans son principe ni dans son quantum, et il a été subi par l’UGAP et non par l’Etat ;
— le paiement de la TVA à l’Etat n’a pu causer un préjudice à ce dernier ;
— le lien de causalité entre la pratique sanctionnée par la Commission et le surplus payé par l’Etat est indirect ;
— il n’est pas établi que les véhicules acquis entrent dans le champ de ceux objets des décisions de la Commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la société Traton SE, venant aux droits de la société Man SE, et les sociétés Man Trucks et Bus SE et Man Trucks et Bus Deutschland GmbH, représentées par Mes Eberhardt – Le Prévost et Berkani, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Man SE doit être mise hors de cause dès lors qu’aucun manquement n’est relevé à son égard par la Commission ;
— la responsabilité des exposantes ne peut être retenue pour les périodes non retenues par la Commission au titre de leur participation à l’entente ;
— les règles issues de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ne peuvent s’appliquer de manière rétroactive aux pratiques sanctionnées par la Commission ;
— aucune faute n’est établie à l’encontre des exposantes ;
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— aucun camion Man n’a été acquis par l’Etat ;
— il n’est pas établi que les manquements sanctionnés par la Commission aient eu un impact sur les prix des marchés conclus par l’Etat ;
— l’acquisition de véhicules, leur prix d’achat et son paiement effectif ne sont pas établis ;
— le préjudice n’est pas établi dans son montant ;
— il n’est pas établi que l’Etat ait subi un préjudice du fait du paiement de la TVA ;
— aucune solidarité ne peut être prononcée dès lors que les préjudices sont divisibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2024 et 9 avril 2025, les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, représentées par Mes Lecat, Philippe et Cuche, concluent à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige en l’absence de contrat conclu entre l’Etat et une des défenderesses ;
— les dispositions introduites par l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont pas applicables ;
— aucune faute n’est établie en l’absence de démonstration de l’existence d’un surcoût ;
— le lien de causalité n’est pas établi faute de démonstration d’une répercussion des pratiques sanctionnées par la Commission sur les prix d’achat des camions ;
— le préjudice n’est pas établi en l’absence de démonstration d’un surcoût ;
— le taux de 20 % du surcoût n’est pas établi ;
— le prix de vente par l’UGAP à l’Etat est différent de celui pratiqué par le constructeur auprès de l’UGAP ;
— il n’est pas établi que les camions pour lesquels une indemnisation est demandée relèvent du périmètre de la décision de la Commission ;
— la demande relative à la TVA n’est pas fondée.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Bragard, avocate des sociétés des groupes Renault et Volvo ;
— et les observations de Me Assayag, avocate des sociétés des groupes CNH Industrial, Iveco et Stellantis.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que les sociétés Man SE, Man Trucks et Bus AG, Man Trucks et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « Man »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »), Paccar Inc., Daf Trucks Deutschland GmbH, Daf Trucks N.V, Daf (conjointement dénommées « Daf ») ont conclu, durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») et pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la Commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le Tribunal de l’Union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi qu’elle a formé a été rejeté par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 1er février 2024.
3. Le préfet du Bas-Rhin, sous l’autorité duquel est placée la direction interdépartementale des routes de l’Est, soutient que l’Etat a acquis, pour cette direction, entre 2007 et 2011, des véhicules utilitaires moyens et poids lourds, par l’intermédiaire de l’union des groupements d’achats publics (UGAP). Le préfet du Bas-Rhin demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs automobiles susmentionnés à verser à l’Etat une somme totale de 1 059 868,08 euros TTC, correspondant au surcoût résultant de leurs arrangements collusoires, qu’il estime à 20 % pour chaque véhicule concerné.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
5. Les contrats par lesquels les services déconcentrés de l’Etat achètent des véhicules constituent des marchés publics de fourniture. Par conséquent, les litiges nés à l’occasion de la passation ou de l’exécution de tels marchés relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que les achats auraient été réalisés auprès d’une centrale d’achat et non directement auprès des constructeurs des véhicules.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Pour justifier de la réalité du préjudice allégué, le préfet produit de simples bons de commande adressés par la direction interdépartementale à l’UGAP, des factures émises par cette dernière, mais ne se rapportant pas à ces bons de commande, ni même à des matériels entrant dans le champ des décisions de la Commission, des contrats conclus entre l’UGAP et la direction interdépartementale, relatifs au versement d’avances, et des demandes d’avances adressées par l’UGAP à la direction interdépartementale. Ces éléments, dont aucun ne permet de vérifier le paiement du prix des véhicules commandés, ne suffisent pas à établir la réalité des acquisitions dont se prévaut le préfet, alors qu’elle est fermement contestée par les sociétés mises en cause. Dans ces conditions, le préjudice allégué ne peut pas être tenu pour établi.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, les conclusions indemnitaires du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Bas-Rhin et aux sociétés Traton SE venant aux droits de Man SE, Man Trucks et Bus AG, Man Trucks et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Paccar Inc., Daf Trucks N.V., Daf Trucks Deutschland GmbH, Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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