Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2507079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2025, N° 2415877 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415877 du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. D C, représenté par Me Jaroussie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le droit d’être entendu et les dispositions de l’article 41 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet du Val-de-Marne s’est cru à tort en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire illégal et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 janvier 1977, est entré en France le 1er janvier 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. C ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis 2015 et qu’il s’y est intégré, il n’apporte aucun élément précis ni ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
10. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. S’il n’est pas établi que M. C a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu est manifestement infondé.
12. En second lieu, M. C soutient que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour et des étrangers. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci aurait été prise sur le fondement du 4° de l’article L 611-1, si bien que le moyen est inopérant. D’autre part, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En se bornant à affirmer que la préfecture ne s’est pas assurée que M. C « ne serait pas exposé à un risque élevé de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Algérie », l’argumentation exposée par ce dernier quant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entraîner l’annulation de cette décision. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
16. En deuxième lieu, M. C n’assortit ses allégations selon lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans est manifestement disproportionnée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’aucun élément ni d’aucun document de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui n’a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, peut être rejeté en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Jaroussie.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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