Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2214203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Wartel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités, mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas recherché si les sommes réputées distribuées avaient été désinvesties à son profit ;
— les résultats déterminés par l’administration pour la société n’ont aucun fondement ; la démarche du service vérificateur occulte la réalité comptable de la société, dès lors que les prestations qu’il a facturées participent de son activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n’étant pas payées par la société par défaut de trésorerie ; les charges étant justifiées, la société présente un déficit de 54 906 euros en 2012 et un bénéfice de 6 194 euros en 2013 ; la société étant déficitaire, le déficit pour 2012 s’imputant sur le bénéfice de 2013, et ne dégageant pas de bénéfice, les dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts ne pouvaient s’appliquer.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée B et associés, qui exerce une activité de conseil en entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2012 et en 2013, pour lesquels elle n’a pas déclaré de résultats, en dépit de mises en demeure adressées par le service. Les résultats de la société ont été évalués d’office et les crédits relevés sur le compte bancaire de la société ont été regardés comme des recettes professionnelles. Des rehaussements des bases imposables à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 18 mai 2015. Par ailleurs, l’administration estimant que le bénéfice non déclaré de la société constituait un revenu distribué à M. B, gérant de la société, ces sommes ont été taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l’intéressé. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont alors été notifiées au titre des années 2012 et 2013 par une proposition de rectification du 28 septembre 2015. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015. Sa réclamation du 20 décembre 2018 ayant été rejetée, à l’exception des majorations sur les prélèvements sociaux, M. B demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ».
4. M. B soutient que la société B et associés était en réalité déficitaire en 2012 et que le service vérificateur ne pouvait donc pas se fonder sur les dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour taxer les sommes figurant sur le compte bancaire de la société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il soutient également, pour l’année 2013, que le bénéfice de la société était moins élevé que celui évalué par l’administration. Il se prévaut à cet égard de charges qui auraient été exposées dans l’intérêt de la société et qui auraient ainsi dû, selon lui, être déduites. Il résulte de l’instruction que, la société n’ayant déclaré aucun résultat, l’administration a taxé d’office les sommes apparaissant sur le compte bancaire de la société et a admis des charges déductibles à hauteur de 10 % des recettes ainsi reconstituées. Pour établir que des charges plus importantes ont été exposées, le requérant produit de nombreuses factures d’habillement, de déplacement, de restauration, ainsi que des notes d’honoraires qu’il a lui-même établies à son nom dans le cadre de missions qu’il aurait réalisées pour la société B et associés. Il n’établit toutefois pas que ces dépenses ont été exposées dans l’intérêt de la société ou pour les besoins de son activité. Dans ces conditions, les éléments produits pas M. B ne permettent pas de remettre en cause les résultats évalués par l’administration fiscale et ayant conduit à la constatation de bénéfices non déclarés, regardés comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
5. En second lieu, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause. Est qualifiée de maître de l’affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds.
6. Pour considérer que les revenus avaient été distribués à M. B et rehausser les bases imposables d’impôt sur le revenu de l’intéressé au titre des années 2012 et 2013 en taxant ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l’administration s’est fondée sur sa qualité de maître de l’affaire. Si le requérant conteste avoir appréhendé les sommes en cause, l’administration établit toutefois cette qualité. En effet, M. B est le dirigeant unique de la société, qui n’emploie aucun salarié et dont il détient 499 des 500 parts. En outre, il est le seul à détenir la signature sur le compte bancaire de la société, et le siège de celle-ci est situé à son domicile. Alors que sa qualité de maître de l’affaire suffit à le faire regarder comme bénéficiaire de ces sommes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’a pas recherché s’il était bien le bénéficiaire des sommes distribuées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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